Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
  1. Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
  2. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000053742289
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 17 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.

2. A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053742289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.