RattachementSection 3 : Examen des dossiers par la commission
Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
IdentifiantLEGIARTI000053742289
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 17 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.
2. A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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