Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2, 706-63-1 et 706-87-1 du code de procédure pénale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2014
NatureDécret
Signé le17 mars 2014
Publié le19 mars 2014
Articles21 articles en vigueur
NORJUSD1323252D
IdentifiantLEGITEXT000054686915
RéférenceDécret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2, 706-63-1 et 706-87-1 du code de procédure pénale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et professionnels (magistrats, avocats, services et unités d'enquêtes). Objet : le décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale, créés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui fixent le dispositif de protection et de réinsertion susceptible de s'appliquer, « en tant que de besoin », aux personnes visées à l'article 132-78 du code pénal, communément appelées « repentis », ainsi qu'à leurs familles et proches. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dispositif prévu par l'article 706-63-1 précité comporte : ― l'attribution de mesures de protection et de réinsertion décidées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat ; ― le cas échéant, l'autorisation par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'user d'une identité d'emprunt. Ce décret précise, d'une part, la composition, la saisine et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 706-63-1 du code de procédure pénale. Il prévoit la possibilité pour la commission de décider de toutes mesures proportionnées destinées à assurer la protection physique des personnes visées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et de définir des mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le décret prévoit également la faculté pour la commission nationale de proposer la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 18 à 25 du présent décret, relatifs à l'identité d'emprunt. Il précise que les décisions de la commission sont insusceptibles de recours et qu'elles s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public. Ce décret fixe, d'autre part, les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt prévu à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale. Il donne au président du tribunal de grande instance de Paris la compétence pour autoriser l'usage d'une telle identité d'emprunt et précise les modalités de sa saisine. Il ouvre à la personne ayant demandé à bénéficier de l'identité d'emprunt une voie de recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision de refus du président du tribunal de grande instance de Paris. Il détermine enfin les conditions et modalités de mainlevée de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, notamment lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 132-78 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-63-1 et D. 15-1-1 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion

Section 1 : Composition

Article 1 LEGIARTI000053742249

1. La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :

2. ― d'un magistrat du troisième grade, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;

3. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près l'une de ces juridictions, vice-président, désigné par le ministre de la justice ;

4. ― d'un membre du Conseil d'Etat, et de son suppléant, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

5. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près de l'une de ces juridictions, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

6. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein du parquet national financier, du parquet national anti-terroriste ou du parquet national anti-criminalité organisée, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

7. ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

8. ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;

9. ― d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

10. ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

11. ― d'un représentant du ministre chargé des douanes.

12. Elle comprend, en outre, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur. Ce dernier ne participe pas aux délibérations de la commission.

13. En cas d'indisponibilité du président, ses prérogatives sont exercées par le vice-président.

14. Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

15. Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

16. Le siège de la commission est fixé à Paris.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 1 Modifié LEGIARTI000052490258

en vigueur le 1er décembre 2025, jusqu'au 1er avril 2026

1. La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :

2. ― d'un magistrat du troisième grade, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;

3. ― de deux magistrats exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction interrégionale spécialisée, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

4. ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

5. ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;

6. ― d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

7. ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

8. ― d'un représentant du ministre chargé des douanes.

9. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur.

10. Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033543287

en vigueur le 7 décembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025

1. La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :

2. ― d'un magistrat hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;

3. ― de deux magistrats exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction interrégionale spécialisée, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

4. ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

5. ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;

6. - d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

7. ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

8. ― d'un représentant du ministre chargé des douanes.

9. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur.

10. Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028746417

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 7 décembre 2016

1. La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :

2. ― d'un magistrat hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;

3. ― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction interrégionale spécialisée, désigné par le ministre de la justice ;

4. ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

5. ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;

6. ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

7. ― d'un représentant du ministre chargé des douanes.

8. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur.

9. Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 2 LEGIARTI000028746419

1. Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur.

Article 3 LEGIARTI000053742252

1. Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant concourant à ses travaux et missions ou ayant à connaître de l'application, dans le cadre de leur profession, des mesures de protection et de réinsertion qu'elle décide sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028746421

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant à ses missions, sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 4 LEGIARTI000028746420

1. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 5 LEGIARTI000028746424

1. Le service interministériel d'assistance technique assure le secrétariat permanent de la commission.

Section 2 : Saisine et instruction des dossiers

Article 6 LEGIARTI000054686930

1. I. - S'agissant des collaborateurs de justice, la commission :

2. - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;

3. - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.

4. II. - S'agissant des infiltrés civils, la commission :

5. - émet un avis sur les personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale et est informée de l'autorisation de mise en œuvre de la mesure d'infiltration civile, les cas échéant de ses renouvellements, et de son terme dans les conditions prévues à l'article 706-87-1 du même code ;

6. - sur saisine du procureur de la République anti-criminalité organisée, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000053742258

en vigueur le 1er avril 2026, jusqu'au 16 août 2026

1. La commission :

2. - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;

3. - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028746425

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. La commission est saisie par le procureur de la République chargé du dossier, ou, le cas échéant, par le juge d'instruction qui en avise le procureur. Copie de la demande ainsi que des pièces qui l'accompagnent sont versées dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Ce dossier est conservé par le procureur.

Article 7 LEGIARTI000053742266

1. Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

2. A cette fin :

3. ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

4. ― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;

5. ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028746426

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

2. A cette fin :

3. ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

4. ― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ;

5. ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.

Article 8 LEGIARTI000053742268

1. Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028746427

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.

2. Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.

Article 9 LEGIARTI000028746428

1. En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.

Section 3 : Examen des dossiers par la commission

Article 10 LEGIARTI000054686948

1. La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

2. Elle examine également les demandes d'avis adressées par le procureur de la République anti-criminalité organisée dans le cadre de la procédure d'évaluation des personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale, statue sur l'octroi, la modification ou le retrait des mesures de protection ou de réinsertion à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du même code, et évalue l'ensemble des mesures en cours.

3. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 10 Modifié LEGIARTI000053742270

en vigueur le 1er avril 2026, jusqu'au 16 août 2026

1. La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

2. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

3. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 10 Modifié LEGIARTI000028746429

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours.

2. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

3. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 11 LEGIARTI000053742275

1. Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais pour statuer sur leur maintien ou leur modification.

2. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 11 Modifié LEGIARTI000028746430

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours, pour statuer sur leur maintien ou leur modification.

2. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

Article 12 LEGIARTI000053742277

1. Le service interministériel d'assistance technique expose le résultat de son instruction aux membres de la commission.

2. Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028746431

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le service interministériel d'assistance technique expose les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées.

2. Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.

Article 13 LEGIARTI000053742279

1. La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.

2. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 13 Modifié LEGIARTI000033543314

en vigueur le 7 décembre 2016, jusqu'au 1er avril 2026

1. La commission délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.

2. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028746432

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 7 décembre 2016

1. La commission délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.

2. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14 LEGIARTI000054686959

1. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 ainsi qu'à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

2. La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

3. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

4. La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.

5. La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.

Article 14 Modifié LEGIARTI000053742282

en vigueur le 1er avril 2026, jusqu'au 16 août 2026

1. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

2. La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

3. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

4. La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.

5. La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 14 Modifié LEGIARTI000033543320

en vigueur le 7 décembre 2016, jusqu'au 1er avril 2026

1. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

2. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

3. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.

Article 14 Modifié LEGIARTI000028746433

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 7 décembre 2016

1. La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.

2. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

3. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.

Article 15 LEGIARTI000053742287

1. La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

2. Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :

3. - si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;

4. - ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;

5. - ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.

6. La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.

7. La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 15 Modifié LEGIARTI000028746435

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

Article 16 LEGIARTI000028746436

1. Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

Article 17 LEGIARTI000053742289

1. Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.

2. A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 17 Modifié LEGIARTI000028746437

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le service interministériel d'assistance technique met en œuvre les décisions de la commission.

Chapitre II : De l'identité d'emprunt

Article 18 Abrogé LEGIARTI000039343237

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18 Modifié LEGIARTI000033543316

en vigueur le 7 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

Article 18 Modifié LEGIARTI000028746439

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 7 décembre 2016

1. Le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000028746441

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

2. La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000028746442

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

2. L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.

3. Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000028746443

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.

2. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000028746444

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000028746438

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er avril 2026

1. Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus.

2. Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.

3. La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 20.

Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt

Article 24 LEGIARTI000054686964

1. Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer, pour les besoins de la protection de la personne, les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

Article 24 Modifié LEGIARTI000028746447

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 16 août 2026

1. Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

Article 25 LEGIARTI000053742301

1. En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

2. En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

Article 25 Modifié LEGIARTI000039343240

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er avril 2026

1. En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

2. En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 25 Modifié LEGIARTI000028746448

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

2. En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 26 LEGIARTI000054686980

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2026-779 du 13 août 2026. Il n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 26 Modifié LEGIARTI000028746415

en vigueur le 20 mars 2014, jusqu'au 16 août 2026

1. Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République à l'exception des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 27 LEGIARTI000028746416

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA5

Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
code de procédure civile
Cité par 9 textes
Code de procédure pénale - art. D15-1-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054686915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.