Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
RattachementSection 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Chapitre II : De l'identité d'emprunt
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000028746443
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 21 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 20 mars 2014)Légifrance →
1. S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
2. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
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