Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
RattachementSection 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Chapitre II : De l'identité d'emprunt
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000039343237
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 18 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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