Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er avril 2026.

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TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
  1. Chapitre II : De l'identité d'emprunt
  2. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000028746442
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 20 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 20 mars 2014)Légifrance →

1. Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

2. L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.

3. Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028746442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.