Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
RattachementSection 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Chapitre II : De l'identité d'emprunt
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000028746442
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 20 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 20 mars 2014)Légifrance →
1. Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
2. L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
3. Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.
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