Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
RattachementSection 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Chapitre II : De l'identité d'emprunt
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000028746438
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 23 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 20 mars 2014)Légifrance →
1. Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus.
2. Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
3. La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 20.
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