Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
RattachementSection 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Chapitre II : De l'identité d'emprunt
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000028746441
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 19 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 20 mars 2014)Légifrance →
1. Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
2. La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.