Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2014 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
  1. Chapitre II : De l'identité d'emprunt
  2. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000028746441
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 19 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 20 mars 2014)Légifrance →

1. Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

2. La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028746441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.