Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°2014-346 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt
  1. Chapitre II : De l'identité d'emprunt
  2. Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000054686964
Texte parentLEGITEXT000054686915
Référencearticle 24 du décret n°2014-346 du 17 mars 2014 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer, pour les besoins de la protection de la personne, les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054686964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.