LOI n°2026-791 du 16 août 2026 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteLOI n°2026-791 du 16 août 2026
Rattachement
Chapitre III : Renforcer le recours aux réserves
  1. Titre IV : MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION
  2. Chapitre III : Renforcer le recours aux réserves
IdentifiantLEGIARTI000054696061
Texte parentLEGITEXT000054695958
Référencearticle 41 de la loi n°2026-791 du 16 août 2026 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L1413-9

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L162-16-4

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L162-19-2, Art. L162-19-3

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de la sécurité intérieure

12. Art. L411-11

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code général de la fonction publique

15. Art. L644-2

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. - Code général de la fonction publique

18. Art. L644-4

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - Code général de la fonction publique

21. Art. L644-5

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. - Code du travail

24. Art. L3142-94-2

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. - Code du travail

27. Art. L3142-94-3

28. A modifié les dispositions suivantes :

29. - Code de la défense.

30. Art. L2171-1

31. A modifié les dispositions suivantes :

32. - Code de la défense.

33. Art. L4211-2

34. A modifié les dispositions suivantes :

35. - Code de la santé publique

36. Art. L1413-12-2

37. A modifié les dispositions suivantes :

38. - Code de la santé publique

39. Sct. Chapitre II : Réserve sanitaire, Art. L3132-1, Art. L3132-2, Art. L3132-3, Sct. Chapitre III : Moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves, Art. L3133-1, Art. L3133-2

40. A abrogé les dispositions suivantes :

41. - Code de la santé publique

42. Art. L3133-3, Art. L3133-4, Art. L3133-5, Art. L3133-6, Art. L3133-7

43. A modifié les dispositions suivantes :

44. - Code de la santé publique

45. Art. L5124-18

46. A modifié les dispositions suivantes :

47. - Code de la sécurité sociale.

48. Art. L162-16-5-4-1

49. A modifié les dispositions suivantes :

50. - Code de la sécurité sociale.

51. Art. L245-6

52. A modifié les dispositions suivantes :

53. - Code du travail

54. Art. L3142-104

55. A modifié les dispositions suivantes :

56. - Code du travail

57. Art. L5151-11

58. A modifié les dispositions suivantes :

59. - LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017

60. Art. 1

61. A modifié les dispositions suivantes :

62. - Code pénitentiaire

63. Sct. Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-4, Art. L114-5, Art. L114-6

64. A modifié les dispositions suivantes :

65. - Code général de la fonction publique

66. Art. L644-1

67. A modifié les dispositions suivantes :

68. - Code du travail

69. Art. L3142-89

70. A abrogé les dispositions suivantes :

71. - Code de la santé publique

72. Art. L1413-4

73. A créé les dispositions suivantes :

74. - Code général de la fonction publique

75. Art. L644-7, Art. L644-8

76. A modifié les dispositions suivantes :

77. - Code de la sécurité sociale.

78. Art. L138-10

79. A abrogé les dispositions suivantes :

80. - Code de la santé publique

81. Sct. Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve, Art. L3134-1, Art. L3134-3

82. A modifié les dispositions suivantes :

83. - Code de la santé publique

84. Art. L5121-1

85. A modifié les dispositions suivantes :

86. - Code des douanes

87. Art. L132-6

88. A modifié les dispositions suivantes :

89. - Code pénitentiaire

90. Art. L114-2

91. A modifié les dispositions suivantes :

92. - Code du travail

93. Art. L5151-9

94. A modifié les dispositions suivantes :

95. - Code du travail

96. Art. L6323-4

97. A modifié les dispositions suivantes :

98. - Code général de la propriété des personnes publiques.

99. Art. L3212-2

100. A modifié les dispositions suivantes :

101. - Code de la santé publique

102. Art. L1142-22, Art. L1142-23, Art. L1142-24-3

103. A modifié les dispositions suivantes :

104. - Code de la santé publique

105. Art. L1413-1

106. A modifié les dispositions suivantes :

107. - Code de la santé publique

108. Art. L1413-10

109. A modifié les dispositions suivantes :

110. - Code de la santé publique

111. Art. L1413-12

112. A modifié les dispositions suivantes :

113. - Code de la santé publique

114. Art. L3131-4, Art. L3131-10, Art. L3131-10-1

115. XI. - Les II et III, le 3° du VII, les 4° et 6° du VIII et le X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

116. A cette date, l'Etat est substitué à l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413-4 et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

117. L'ensemble des droits et obligations de cet établissement afférents à l'exercice de ces missions, notamment les obligations de l'employeur à l'égard du personnel qui les exercent, les droits détenus à l'égard des biens y concourant ainsi que les contrats souscrits à ces fins, sont transférés de plein droit à l'Etat, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire.

118. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, d'aucun droit, d'aucune taxe ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

119. Les services ou parties de service de l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique nécessaires à l'exercice des missions qu'il exerçait avant la présente loi, y compris les services ou parties de service chargés des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, sont transférés à l'Etat.

120. Les personnels identifiés dans les services ou parties de service mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent XI sont transférés à l'Etat. Les agents contractuels de droit public conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat et restent régis par le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

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