Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au neuvième alinéa, le mot : « horaires » est remplacé par le mot : « temporelles » ;
3. 2° Au dixième alinéa, les mots : « à durée déterminée souscrit par le consommateur final non domestique pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ou consommant moins de 30 000 kilowattheures (kWh) de gaz naturel par an » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, l'existence de frais de résiliation lorsqu'ils s'appliquent » ;
4. 3° Au onzième alinéa, les mots : « point de livraison du site de consommation (PDL) et la puissance souscrite » sont remplacés par les mots : « point de livraison du site de consommation (PDL), la puissance souscrite et la consommation annuelle historique ou la consommation annuelle prévisionnelle utilisée par le fournisseur pour ses estimations » ;
5. 4° Au dix-huitième alinéa, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 121-91 » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa de l'article L. 224-12 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 avril 2012 : art. 4