Arrêté du 13 juillet 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteArrêté du 13 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054696896
Texte parentLEGITEXT000054696874
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 juillet 2026 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « judo-jujitsu » sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en judo-jujitsu et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de l'encadrement sportif de trois ans minimum.

4. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

5. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.

6. b) Les formateurs permanents :

7. Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».

8. Les formateurs permanents des blocs de compétences BC3A « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du judo » et BC3B « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du jujitsu » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en judo-jujitsu et doivent justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en judo-jujitsu de deux ans minimum au cours des cinq dernières années.

9. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

10. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.

11. c) Les tuteurs :

12. Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience dans l'encadrement sportif du judo-jujitsu de deux ans minimum au cours de cinq dernières années.

13. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

14. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.

15. d) Les évaluateurs :

16. Les évaluateurs du bloc de compétences (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive » et du bloc de compétences (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».

17. Les évaluateurs des blocs de compétences BC3A « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du judo » et BC3B « Concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du jujitsu » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en judo-jujitsu, et justifier d'une expérience professionnelle d'entraînement en judo-jujitsu d'au moins deux années au cours des cinq dernières années.

18. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

19. L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs/enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

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