Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 · Article

Article 8.1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er janvier 2010. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-507 du 4 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
  1. RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES), ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTE LA SECTION INTERNATIONALE DE LA MOSELLE
  3. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000054697270
Texte parentLEGITEXT000054697109
Référencearticle 8.1 du décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Dimensions maxima des bâtiments et des convois

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions suivantes :

3. a) la largeur d'un bâtiment ne doit pas dépasser 11,45 m ;

4. b) la longueur d'un bâtiment dont la quille a été posée après le 31 décembre 1962 ne doit pas dépasser 110,00 m ;

5. c) la longueur totale d'un convoi poussé ne doit pas dépasser 172,10 m ;

6. d) la longueur totale d'un convoi remorqué ne doit pas dépasser 250,00 m.

7. Concernant les cas visés aux lettres a) et b) ci-dessus, l'autorité compétente peut accorder des dérogations ou délivrer une autorisation spéciale pour le trajet à parcourir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054697270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.