Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 322-4-2. - Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :
3. « 1° D'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ;
4. « 2° De la modification de l'état ou de l'aspect d'un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement ;
5. « 3° De la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332-25 ;
6. « 4° De la destruction ou de la modification de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé, au sens du 2° du III de l'article L. 341-19 du même code ;
7. « 5° D'une atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels, au sens du 1° de l'article L. 415-3 dudit code. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code pénal : art. 322-4-2