Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2025 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2025 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2025 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 27 novembre 2025,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054710421
1. Pour la récolte 2025, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 2 LEGIARTI000054710422
1. Pour la récolte 2025, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :
2. - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
3. - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 3 LEGIARTI000054710423
1. Pour la récolte 2025, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :
2. - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
3. - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 4 LEGIARTI000054710424
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 août 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des filières agroalimentaires, N. CHEREL
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires, O. CLUZEL
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des contributions indirectes, J. COUDRAY
Textes cités liens · DILA6
Code général des impôts, CGI.
Code rural et de la pêche maritime