Arrêté du 11 août 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

TexteArrêté du 11 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054710422
Texte parentLEGITEXT000054710414
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 août 2026 (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Pour la récolte 2025, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :

2. - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;

3. - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054710422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.