1. Pour la récolte 2025, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Arrêté du 11 août 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
TexteArrêté du 11 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054710421
Texte parentLEGITEXT000054710414
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