Décret n°2026-808 du 21 août 2026 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-808 du 21 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054736793
Texte parentLEGITEXT000054736760
Référencearticle 13 du décret n°2026-808 du 21 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par des articles 9-1 à 9-3, rédigés comme suit :

2. « Art. 9-1. - I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), est autorisé à modifier l'installation nucléaire de base, dénommée Pégase, mentionnée à l'article 1er, par la réalisation de l'installation d'entreposage à sec de combustibles nucléaires irradiés, dénommée Cascad. « II. - L'installation Cascad est conçue pour entreposer en puits étanches, situés dans une structure en béton et refroidis par circulation d'air en convection naturelle, des combustibles nucléaires irradiés. « III. - Le périmètre commun aux installations Pégase et Cascad est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

3. « Art. 9-2. - L'installation Cascad est constituée de :

4. « - une halle de réception, de contrôle et d'expédition des emballages de transport de combustibles irradiés ; « - deux cellules de déchargement et de manutention des combustibles irradiés ; « - deux cellules d'entreposages comprenant au maximum 319 puits chacune ; chacun des puits est conçu pour recevoir des combustibles irradiés d'une puissance thermique résiduelle totale de 600 W au maximum ; « - locaux techniques, annexes et des bureaux.

5. « L'installation est réalisée en deux tranches successives.

6. « Art. 9-3. - L'exploitant respecte, pour ce qui concerne l'installation Cascad, les prescriptions techniques suivantes :

7. « - les puits sont conçus et réalisés pour rester étanches pendant la durée de l'entreposage ; ils sont équipés d'un moyen de contrôle de cette étanchéité ainsi que d'un dispositif de prélèvement de leur atmosphère permettant de contrôler périodiquement l'intégrité du gainage ou du conteneur des combustibles entreposés ; « - la radioactivité de l'air du circuit de convection naturelle est contrôlée en permanence. En cas de dépassement d'un seuil de contamination défini dans les règles générales d'exploitation, l'air de ce circuit est dirigé vers une batterie de filtration à très haute efficacité ; « - l'installation Cascad ne rejette pas d'effluents radioactifs liquides ou gazeux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret du 17 avril 1980 : art. 9-1

A créé :

  • Décret du 17 avril 1980 : art. 9-2, art. 9-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054736793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.