Décret n°2026-807 du 20 août 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 août 2026.

TexteDécret n°2026-807 du 20 août 2026
RattachementTitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000054736933
Texte parentLEGITEXT000054736805
Référencearticle 11 du décret n°2026-807 du 20 août 2026 (version du 23 août 2026)Légifrance →

1. Cessation et remise en état des lieux

2. La cessation définitive de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente 3 mois avant la cessation définitive ou le changement d'affectation.

3. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 et L. 512-7-6 du code de l'environnement.

4. La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

5. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état.

6. L'usage futur de l'emprise du chantier et du parking éloigné est un usage industriel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054736933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.