Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° A la première phrase, les mots : « Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l'établissement ou organisme prêteur, d'une société de recouvrement de créances ou d'un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. » sont supprimés ;
3. 2° La deuxième, la troisième et la quatrième phrase sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, l'établissement responsable de la gestion de l'inscription défini au 1° du II de l'article 6-1 du présent arrêté signale à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l'article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de lui ou d'un tiers non mentionné dans les dispositions de l'article L. 752-1 du code de la consommation par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement ou un organisme mentionné à l'article 1er, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire. La déclaration du paiement intégral des sommes dues doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu'il est effectué auprès d'une entité non habilitée à alimenter le fichier, ce délai est porté à quatre jours ouvrés à compter de la réception par le responsable de la gestion de l'inscription défini au 1° du II de l'article 6-1 du présent arrêté de l'information en provenance de ce tiers du paiement intégral des sommes dues. La justification de la date de réception pourra être prouvée par tout moyen. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 26 octobre 2010 : art. 6