Arrêté du 11 août 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054737893
Texte parentLEGITEXT000054737871
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du même arrêté, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1. - Cessions ou transferts de créances ou de contrats de crédit

3. « I. - Inscriptions d'incidents :

4. « L'inscription s'entend de la déclaration initiale, auprès de la Banque de France, des incidents de paiement par les entreprises visées par le premier alinéa de l'article L. 752-1 du code de la consommation et par l'article 1er du présent arrêté. « En cas de cession ou de transfert de créances ou de contrats de crédit à une entreprise visée par le premier alinéa de l'article L. 752-1 du code de la consommation, la déclaration de l'incident incombe au cessionnaire entre les mains duquel l'incident intervient.

5. « En cas de cession ou de transfert de créances ou de contrats de crédit à un tiers non visé par le premier alinéa de l'article L. 752-1 du code de la consommation, la déclaration de l'incident incombe soit à l'entreprise qui est chargée du recouvrement si elle est visée par ce même alinéa, soit au dernier cédant visé par cet alinéa, sous réserve que l'établissement tiers non mentionné à l'article L. 752-1 du même code communique à l'établissement responsable de la gestion de l'inscription défini au 1° du II de l'article 6-1 les informations nécessaires.

6. « En cas de cession ou de transfert de créances ou de contrats de crédit à un tiers non visé par le premier alinéa de l'article L. 752-1 du code de la consommation, le cessionnaire ou, le cas échéant, son chargé de recouvrement qui constate l'incident transmet au cédant les informations lui permettant de déclarer l'incident telles que visées à l'article 6.

7. « La gestion de l'inscription ainsi réalisée s'effectue selon les modalités suivantes.

8. « II. - La gestion de l'inscription :

9. « La gestion de l'inscription s'entend de tous les actes de gestion réalisés postérieurement à l'inscription des incidents de paiement caractérisés au fichier visée à l'article L.752-1 du code de la consommation. Ces actes comprennent notamment la déclaration du paiement intégral des sommes dues auprès de la Banque de France et la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2016/679 susvisé et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

10. « 1° En application de l'article L. 752-1 du code de la consommation, l'établissement responsable de la gestion de l'inscription est par principe l'établissement à l'origine de la déclaration.

11. « En cas de cessions ou transferts de créances ou de contrats de crédit à un acheteur de crédits défini à l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier, le gestionnaire de crédits défini au même article est responsable de la gestion de l'inscription au FICP. Le cédant doit transmettre directement les informations utiles à la gestion du FICP au gestionnaire de crédits dans le respect de l'article L. 751-5 du code de la consommation. L'acheteur de crédits cessionnaire doit transmettre l'identité du gestionnaire de crédits au cédant afin de permettre la communication de ces informations.

12. « En cas de résiliation du contrat de gestion entre l'acheteur et le gestionnaire de crédit, le gestionnaire dont le contrat est résilié transmet les informations nécessaires à la gestion de l'inscription au FICP au nouveau responsable de cette gestion.

13. « En cas de cessions ou transferts de créances ou de contrats de crédit à un établissement mentionné à l'article L. 752-1 du code de la consommation, le bénéficiaire de cette cession ou de ce transfert devient responsable de la gestion de l'inscription au FICP.

14. « En cas de cessions ou transferts de créances ou de contrats de crédit à un établissement tiers non mentionné à l'article L. 752-1 du code de la consommation le dernier responsable de la gestion de l'inscription au FICP en reste responsable, sous réserve que l'établissement tiers non mentionné à l'article L. 752-1 du même code communique à l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription les informations nécessaires pour assurer la gestion de l'inscription. L'établissement tiers non mentionné à l'article L. 752-1 du code de la consommation justifie la communication des informations nécessaires par tout moyen.

15. « Le cas échéant, si le recouvrement de la créance est confié à une entreprise visée par l'article L. 752-1 du code de la consommation, cette entreprise devient responsable de la gestion de l'inscription sans que le cessionnaire n'ait à lui fournir les informations déjà en sa possession.

16. « 2° La cession ou le transfert de la gestion de l'inscription au FICP doit être déclarée à la Banque de France conjointement par l'ancien et le nouveau responsable de la gestion de l'inscription. Les modalités de cette déclaration de cession ou de transfert sont fixées par la Banque de France. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 26 octobre 2010 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054737893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.