Arrêté du 17 août 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054738640
Texte parentLEGITEXT000054738611
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Au III, les mots : « 3-5 à 6 » sont remplacés par les mots : « 3-4 à 6 ».

3. II. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement qui remplit l'une des conditions suivantes :

5. « 1° Etre un logement conventionné dans les conditions définies aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction ou de l'habitation, et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;

6. « 2° Appartenir à ou être géré par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve qu'il ait été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat.

7. « La fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-4 à 3-6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant l'un des critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

8. « Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-2 et 3-6 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant l'un des critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054738640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.