Arrêté du 17 août 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054738792
Texte parentLEGITEXT000054738775
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Le 2° du IV de l'article 3-6 est remplacé par : « 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “Système solaire combiné (France métropolitaine)”, pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027, pour les logements occupés à titre de résidence principale, dès lors que la mise en place du système solaire combiné ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, multiplié par :

2. « - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages. »

3. II. - Après l'article 3-8 est ajouté un article 3-9 ainsi rédigé :

4. « Art. 3-9. - I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 “Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau solaire ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

5. « - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

6. « II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 “Chauffe-eau thermodynamique à accumulation”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau thermodynamique ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

7. « - un coefficient 7 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

8. « Ces bonifications ne s'appliquent qu'en France métropolitaine. » « III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-162 “Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine)”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation ne conduit pas à installer ou conserver, selon l'usage du système énergétique installé, soit un système de chauffage, soit un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

9. « - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

10. « IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168 “Dispositif solaire thermique” engagées avant le 1er janvier 2027 : « 1° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

11. « - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

12. « 2° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production d'eau chaude sanitaire uniquement, ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

13. « - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-9

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054738792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.