Texte publié au Journal officiel
1. Après l'annexe II de l'élément : « Annexes » du même arrêté, est inséré le texte suivant :
2. « ANNEXE III « CARACTÉRISTIQUES SUR LE NOMBRE DE PARTICULES AU POINT DE CERTIFICATION
3. «
4. PROPRIÉTÉ
5. UNITÉ
6. LIMITES
7. Min.
8. Max.
9. Nombre de particules ≥ 4µm
10. -
11. 10 000
12. « Les exigences sur le nombre de particules s'appliquent uniquement au point de certification des particules et ne s'appliquent pas à une autre étape de la chaîne d'approvisionnement. « Dans le cas d'un gazole B7 produit par un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point de production du gazole B7, c'est-à-dire le point où le gazole et/ou les bases de mélange, lorsqu'ils sont mélangés ensemble, sont certifiés conformes aux exigences des annexes I et II. « Dans le cas d'un gazole B7 produit par un pays qui n'est pas membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point d'importation du gazole B7 dans un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 décembre 1999
Divisions : Art. Annexe III