1. Dispositif de régulation
2. de la démographie infirmière libérale
3. a) Principes généraux du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale :
4. Compte tenu de ce préalable, les mesures suivantes sont arrêtées :
5. ― dans les zones "très sous-dotées", les mesures d'incitation à l'installation et au maintien en exercice libéral sont reconduites, conformément aux dispositions prévues à l'article 1.2.2 du présent avenant ;
6. ― dans les zones "sur-dotées", l'accès au conventionnement d'une infirmière ne peut intervenir que si une autre infirmière cesse son activité définitivement dans la zone considérée ;
7. ― dans les autres zones, l'exercice libéral sous convention n'est soumis à aucune autre condition particulière que celles figurant à l'article 5.2.2. de la convention nationale.
8. Les présentes dispositions s'appliquent dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5.2.2 de la convention nationale.
9. b) Mesures d'accompagnement du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale :
10. Les parties signataires conviennent de renforcer l'offre de service destinée à informer les infirmières souhaitant s'installer en libéral sous convention sur la répartition démographique de la profession.
11. L'assurance maladie s'engage à accompagner la mise en œuvre du dispositif aussi bien auprès des professionnels de santé déjà installés que des professionnels ayant un projet d'installation.
12. Une campagne d'information ciblée se fera par le biais d'un courrier individualisé envoyé, une fois par an, aux professionnels éligibles au contrat dans les zones "très sous-dotées". L'assurance maladie mettra à leur disposition le contrat permettant l'adhésion au dispositif prévu à l'article 1.2.2.
13. Cette campagne d'information sera relayée par les délégués de l'assurance maladie.
14. Elle visera à expliquer les mesures prévues au présent avenant ainsi que les différentes aides destinées à favoriser l'installation.
15. Par ailleurs, afin de faire fonctionner le dispositif de régulation en zone sur-dotée , elle s'engage également à mettre à disposition des infirmiers, sur son site internet, une liste, actualisée régulièrement, des zones où un départ a été notifié.
16. En outre, l'outil "c@rtosanté" permet d'aider les infirmières à établir une analyse de la zone où elles souhaitent s'installer en rendant disponible, en ligne, des données concernant l'offre de soins et la consommation de soins dans la circonscription.
17. Cet outil contribue à informer les infirmières souhaitant s'installer en libéral.
18. c) Conditions d'application du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale :
19. Les parties signataires soulignent qu'elles ne s'engagent dans la régulation démographique que dans la mesure où les SSIAD sont soumis au même principe. Elles n'appliquent ainsi la régulation démographique dans les zones "sur-dotées" que dans la mesure où il n'y est pas parallèlement créé, par un SSIAD, d'offre de soins alternative aux soins qu'elles délivrent.
20. Elles demandent conjointement aux ministres en charge de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités et de la cohésion sociale de continuer à soumettre les SSIAD au même principe de régulation démographique.
21. Toutefois, convenant de la nécessité de pouvoir apprécier l'adéquation qualitative et quantitative de l'offre de soins avec les besoins de soins locaux, afin de permettre à la population de bénéficier d'une prise en charge de qualité, les parties signataires conviennent de la nécessité de pouvoir, de façon exceptionnelle et strictement objectivée, prendre en compte certains besoins spécifiques et bien définis.
22. Dans le cas où aurait lieu dans une zone "sur-dotée" la création d'un SSIAD ou l'extension d'un SSIAD existant, se traduisant par l'ouverture effective ou l'autorisation de places de SSIAD, le dispositif de régulation prévu par le présent article ne s'appliquerait pas dans la zone concernée, sauf si cette création ou extension de SSIAD répond à un besoin que l'offre de soins existante n'est pas en mesure de prendre en charge. L'objectivation de besoins non couverts par l'offre en soins infirmiers existante s'apprécie notamment à partir des critères suivants :
23. ― existence d'une population rencontrant des difficultés d'accès aux soins ;
24. ― possibilité de coopération entre infirmières libérales et SSIAD ;
25. ― prise en compte de la totalité de l'offre de services médico-sociaux incluant notamment les EHPAD et les USLD.
26. Dès qu'elle a connaissance d'un projet d'ouverture ou d'extension de SSIAD, la CPR examine l'existence d'un éventuel besoin que l'offre de soins existante n'est pas en mesure de prendre en charge.
27. L'existence ou l'absence de ce besoin est constatée par la CPR à la majorité de ses membres plus une voix.
28. d) Gestion du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale : dispositions spécifiques en cas de demande de conventionnement dans une zone "sur-dotée" :
29. L'infirmière adresse sa demande de conventionnement à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le lieu d'installation envisagé, par courrier précisant : ses nom et prénom, son numéro d'identification, le lieu et les conditions exactes de l'installation projetée, notamment une attestation de l'infirmière dont elle reprend l'activité la désignant nommément comme son successeur.
30. Dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier complet, le directeur de la CPAM saisit la CPD pour avis de la demande de conventionnement et informe l'infirmière de cette saisine. Il transmet à la CPD la demande de conventionnement. Il prévient également la CPD de toutes modifications et extensions de SSIAD.
31. A compter de la réception du dossier, la CPD rend alors un avis dans un délai de trente jours. Elle peut demander des compléments d'information et demander à entendre l'infirmière. L'infirmière peut également demander à être entendue.
32. A défaut d'avis rendu avant l'expiration de ce délai, celui-ci est réputé rendu.
33. Au regard des éléments du dossier et compte tenu des règles du dispositif de régulation de la démographie infirmière libérale, le directeur de la CPAM notifie à l'infirmière concernée sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement, lorsqu'elle est conforme à l'avis de la CPD, dans un délai de quinze jours suivant l'avis.
34. La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
35. Cette décision ainsi que les différents avis rendus sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
36. ― de l'offre de soins compte tenu de la notification de la cessation définitive d'activité d'un infirmier ou d'une infirmière ;
37. ― des conditions d'installation projetées (reprise d'un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif de continuité de la prise en charge de l'activité assurée par l'infirmier cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée.
38. La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur la demande de conventionnement.
39. Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN est saisie de ce projet sous quinze jours par la CPAM. L'infirmière et la CPD sont tenues informées de cette saisine.
40. Si, au regard des éléments du dossier et des règles du dispositif prévu par le présent article, la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
41. Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite, dans les trente jours, le directeur général de l'UNCAM pour décision. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les quinze jours, au directeur de la CPAM, la décision du directeur général de l'UNCAM, qui s'impose à lui, accompagnée de l'avis de la CPN.
42. Le directeur de la CPAM notifie alors à l'infirmière, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de conventionnement ou de refus de conventionnement dans un délai de quinze jours suivant la transmission de l'avis de la CPN et le cas échéant, de la décision du directeur général de l'UNCAM. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
43. La CPAM transmet trimestriellement au secrétariat de la CPN, à titre d'information, le nombre de départs, de conventionnements acceptés dans les zones "sur-dotées" ainsi que le nombre de refus de conventionnements et leur motif.
44. e) Cas particuliers en cas de demande de conventionnement dans une zone "sur-dotée" :
45. Afin de prendre en compte certaines situations particulières liées à l'intégration d'infirmières remplaçantes dans l'offre de soins, les parties signataires conviennent d'ouvrir la possibilité aux infirmières remplaçantes qui ne remplissent pas complètement les conditions fixées au point b de l'article 5.2.2 de la convention nationale de s'installer en libéral sous convention.
46. Cette disposition spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que si les conditions suivantes sont réunies :
47. ― un infirmier ou une infirmière a cessé définitivement son activité dans la zone considérée ;
48. ― l'infirmière a effectué des remplacements durant au moins huit mois, de façon continue ou non, au sein d'un ou de plusieurs cabinet(s) situé(s) dans la zone considérée.
49. Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies au point d de l'article 1.2.1 du présent avenant.
50. Cette disposition de conventionnement est accordée pour une zone "sur-dotée" déterminée.
51. Par ailleurs, pour tenir compte de certaines situations exceptionnelles liées à des spécificités d'exercice ou à des situations personnelles, les parties signataires conviennent d'ouvrir la possibilité aux infirmières qui ne remplissent pas les conditions fixées au d de l'article 1.2.1 du présent avenant d'accéder au conventionnement.
52. Cette disposition spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que dans les cas suivants, dûment attestés :
53. ― changement d'adresse du cabinet professionnel de l'infirmier, sous réserve de deux conditions cumulatives : justifier d'une activité libérale conventionnée dans ce cabinet, durant cinq ans, et dans les deux ans précédant la demande, avoir réalisé plus de la moitié de cette activité auprès de patients résidant dans la zone "sur-dotée" où il souhaite exercer ;
54. ― situation médicale grave du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant direct ;
55. ― mutation de conjoint ;
56. ― situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle.
57. Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies au point d de l'article 1.2.1 du présent avenant.