Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054752697
1. Est approuvé l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux annexé au présent arrêté et conclu le 28 septembre 2011 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers, l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
Article 2 LEGIARTI000054752699
1. Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article 1 LEGIARTI000054806787
1. Amélioration de l'accès aux soins
2. Les parties signataires confirment leur souhait de poursuivre leurs efforts en matière de régulation démographique afin de maintenir et améliorer la dynamique engendrée par l'avenant n° 1 visant au rééquilibrage de l'offre de soins infirmiers sur le territoire tout en garantissant une réponse adaptée aux besoins de soins de la population.
3. Elles constatent que le premier bilan de l'impact des mesures conventionnelles portant sur l'amélioration de la répartition démographique de la profession infirmière a montré leur efficacité. La mise en place de mesures incitatives dans les zones "très sous-dotées" et d'une régulation de l'accès au conventionnement dans les zones "sur-dotées" a permis de favoriser un rééquilibrage de la répartition des infirmières sur le territoire.
4. Toutefois, les parties considèrent que l'adaptation du dispositif et sa continuité dans le temps sont indispensables pour obtenir des effets sensibles à moyen terme.
5. Par conséquent, pour apporter une solution efficace aux disparités démographiques actuelles, les parties signataires conviennent qu'il y a lieu de proroger, d'adapter et d'étendre le dispositif de régulation conventionnel prévu par l'avenant n° 1.
6. Les parties signataires insistent sur la nécessité de régulation de l'offre globale de soins infirmiers, afin de favoriser la cohérence entre l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale.
7. Ainsi, elles réaffirment en premier lieu, leur volonté de continuer à soumettre au même principe de régulation démographique les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
8. Elles demandent également que le développement des centres de soins infirmiers (CSI) tienne compte de la régulation de l'offre de soins infirmiers.
9. Par ailleurs, conscients que l'offre d'hospitalisation à domicile (HAD) représente une offre de soins infirmiers importante, les partenaires conventionnels s'engagent à mener auprès des institutions ou structures en charge de leur développement les actions indispensables à la cohérence de ce développement avec le dispositif de régulation des infirmières libérales.
10. Le présent article est applicable après publication, dans la région, des zones arrêtées conformément à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des infirmiers libéraux et sous réserve de l'inscription des majorations prévues à l'article 3.4 et de l'entrée en vigueur de l'article 5 du présent avenant. Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l'article 1er et les annexes 2 à 4 de l'avenant n° 1 à la convention nationale infirmière.
11. Conformément aux dispositions prévues à l'article 128-IV de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les décisions de zonages arrêtées antérieurement par les missions régionales de santé sur la base de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur dans chaque région jusqu'à l'entrée en vigueur du premier zonage élaboré sur la base de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
1. Rééquilibrer l'offre de soins infirmiers entre les régions
2. Les parties signataires constatent qu'il existe des disparités régionales d'offre de soins infirmiers d'un facteur de 1 à 7 selon les départements et de 1 à 5 selon les régions. Elles affirment leur volonté de contribuer à la réduction progressive de ces disparités en mettant en œuvre par le présent avenant des mesures structurantes sur la répartition de l'offre de soins.
3. La mise en place de mesures incitatives dans les zones "très sous-dotées" et de mesures d'accès au conventionnement dans les zones "sur-dotées" permet de contribuer à ce rééquilibrage.
4. Afin de tendre au rééquilibrage de l'offre de soins infirmiers entre les régions, les partenaires s'accordent pour poursuivre la large diffusion des constats réalisés par l'observatoire conventionnel en matière de répartition démographique des libéraux.
Article 2 LEGIARTI000054806798
1. Faire évoluer les conditions d'installation des infirmières remplaçantes souhaitant exercer en libéral sous convention
2. Les parties signataires sont conscientes que les conditions actuelles d'installation des infirmières remplaçantes ne mettent pas en valeur l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise.
3. Elles s'entendent sur la valorisation de l'expérience acquise en tant que remplaçante en facilitant leur installation en libéral sous convention.
4. Elles s'accordent donc pour modifier les deux premiers alinéa du b Règle générale de l'article 5.2.2 de la convention nationale des infirmiers comme suit :
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. - Arrêté du 18 juillet 2007
7. Art. 5.2.2
Article 3 LEGIARTI000054806805
1. Valorisation de l'activité infirmière libérale
2. Les parties signataires œuvrent à une meilleure reconnaissance du métier d'infirmière libérale dans la pleine expression de ses compétences telles qu'elles sont définies dans le code de la santé publique notamment en matière d'accompagnement, de prévention, d'éducation à la santé et de prise en charge des patients.
3. Les parties signataires estiment que cette reconnaissance permettra d'améliorer la prise en charge des patients dont bon nombre souffrent de maladies chroniques et pour lesquels la garantie d'accessibilité et de proximité avec l'infirmière libérale est essentielle.
4. Au regard des perspectives démographiques des professions de santé, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement de nouveaux rôles pour l'infirmière libérale tant sur son rôle propre que sur celui des compétences partagées avec d'autres professions de santé.
5. L'émergence de ces nouveaux rôles, quand elle concerne des compétences partagées, ne peut se concevoir sans une participation étroite des différentes professions de santé concernées. C'est la raison pour laquelle les parties signataires souhaitent favoriser la fonction de "coordinateur à proximité immédiate de la personne et des aidants" de l'infirmier libéral en lien avec les médecins libéraux.
6. La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est conditionnée par des modifications préalables de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
1. La participation à des actions d'éducation, de prévention et de promotion de la santé
2. Les parties signataires s'engagent à inciter les infirmières à participer à de nouvelles actions de prévention en développant progressivement d'autres dispositifs de prévention ou d'éducation à la santé afin de reconnaître l'implication et la compétence de la profession dans ce domaine.
3. Les parties conviennent de la nécessité d'adapter la liste des actes et prestations en vue de favoriser l'accompagnement des patients diabétiques insulinodépendants au moment de l'initiation du traitement.
1. L'implication des infirmières libérales dans la prise en charge, la surveillance et le suivi des patients atteints de pathologies chroniques
2. Les parties signataires sont conscientes du rôle central joué par les infirmières dans la prise en charge des patients atteints d'une maladie chronique conduisant ainsi à prévenir voire retarder les complications, à réduire le risque de iatrogénie notamment médicamenteuse et ainsi contribuer à éviter le recours à l'hospitalisation.
3. Elles s'engagent donc à soutenir la participation des infirmières dans les programmes visant à accompagner des personnes souffrant de pathologies chroniques, notamment du diabète et des pathologies cardiovasculaires afin d'améliorer l'efficience de la prise en charge de ces patients.
4. Elles s'accordent également sur la mise en place de mesures incitatives permettant à la profession de participer à ces programmes.
1. L'intervention des infirmières
2. dans les nouveaux modes de prise en charge des patients
3. Les parties signataires constatent que le développement de nouveaux modes de prises en charge des patients est devenu une nécessité du fait de l'évolution de l'organisation des soins ambulatoires et des besoins des patients.
4. Elles sont conscientes de la nécessité d'améliorer la qualité de prise en charge des patients par la mobilisation des compétences infirmières dans un suivi adapté à domicile, une meilleure coordination des acteurs et des prises en charge autour du patient.
5. Elles s'accordent pour mettre en place des dispositifs, en coordination avec les différents acteurs concernés aussi bien dans le secteur ambulatoire qu'hospitalier ou médico-social, favorisant et améliorant le maintien ou le retour à domicile des patients, en particulier pour les sorties d'hospitalisation. Ces dispositifs portent notamment sur :
6. ― les sorties d'hospitalisations sur les pathologies programmées, par exemple l'orthopédie, voire non programmées : les personnes âgées seront particulièrement bénéficiaires de cet accompagnement renforcé en sortie d'hospitalisation, notamment après une prothèse de hanche, afin de veiller à préserver leur autonomie ;
7. ― l'accompagnement et le suivi à domicile des insuffisants cardiaques pour éviter les hospitalisations.
8. Par ailleurs, elles s'accordent également pour améliorer la prise en charge des patients atteints de pathologies lourdes, notamment nécessitant :
9. ― des soins palliatifs ;
10. ― des pansements complexes ;
11. ― le suivi ou la réalisation de chimiothérapies à domicile ;
12. ― des soins à des patients atteints de certaines pathologies neurologiques dégénératives (sclérose en plaque, maladie de Parkinson, maladie de Charcot, Huntington).
13. En outre, elles conviennent de la nécessité de simplifier la description des perfusions inscrites au sein de la liste des actes et prestations citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en raison de l'évolution des prises en charge, notamment des patients en fin de vie, des antibiothérapies à domicile pour limiter les infections nosocomiales, des patients en nutrition parentérale.
14. Les parties signataires s'accordent pour mettre en place un groupe de travail chargé d'examiner les conditions de prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques.
1. Valorisation de l'activité
2. Les parties signataires conviennent d'étudier les conditions de mise en place d'une valorisation de certains actes isolés.
3. Afin de valoriser les actes réalisés de façon unique à l'occasion d'une séance de soins au cabinet de l'infirmier ou au domicile du patient, cotés AMI 1 ou AMI 1.5, notamment les injections intramusculaires et souscutanées, les prélèvements par ponction intraveineuse, les parties signataires souhaitent créer une majoration appelée MAU, d'une valeur de 1,35 €. Cette mesure ne pourra s'appliquer que sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
4. Elles constatent par ailleurs que des activités qui relèvent de soins hospitaliers sont désormais réalisées à domicile pour certains patients dans des conditions de sécurité maîtrisées, notamment pour les pansements complexes ou les soins palliatifs.
5. De plus, les parties signataires souhaitent reconnaître le rôle prépondérant de l'infirmière dans la prise en charge à domicile de ces patients, et proposent de créer une majoration spécifique, appelée MCI, d'une valeur de 5 € par passage de l'infirmière pour la prise en charge des patients en soins palliatifs et des patients nécessitant des pansements complexes pour les soins les plus lourds, notamment les escarres et les plaies chroniques.
6. Cette majoration visera à valoriser le rôle dévolu à l'infirmière en matière de coordination, de continuité, et l'environnement des soins.
7. Les parties signataires entendent améliorer l'organisation du maintien à domicile des personnes dépendantes en favorisant la coordination entre le médecin traitant et l'infirmière.
8. Au regard des résultats obtenus par la démarche de soins infirmiers, les parties signataires entendent remplacer ce dispositif. Afin de garantir l'efficience de l'intervention de l'infirmière libérale auprès des personnes dépendantes, elles s'engagent à définir un nouveau dispositif par un avenant conventionnel avant le 31 décembre 2012.
9. Elles s'accordent pour que le nouveau dispositif créé permette la dématérialisation des documents supports et des circuits de transmission entre les acteurs du dispositif.
Article 4 LEGIARTI000054806812
1. Modernisation des relations avec l'assurance maladie
2. Les parties signataires souhaitent moderniser les relations entre les infirmiers et l'assurance maladie. Elles considèrent comme déterminantes les mesures ayant pour objet de simplifier la gestion administrative des échanges entre les professionnels de santé, l'assuré et l'assurance maladie.
3. A cette fin, l'assurance maladie s'engage à mettre en œuvre une offre de service dédiée et personnalisée auprès des infirmiers pour faciliter les échanges avec l'assurance maladie dès le moment de l'installation. Elle s'engage notamment à mettre en place une offre optimisée de la relation téléphonique, en proposant un numéro d'appel dédié aux professionnels.
4. Les parties s'engagent à participer au développement de l'information sur l'offre de soins en mettant à disposition des assurés un outil d'information, "Ameli direct", permettant de connaître l'offre de soins et les tarifs pratiqués par les professionnels.
5. Par ailleurs, les parties s'engagent à promouvoir l'utilisation des téléservices et des feuilles de soins électroniques.
6. L'assurance maladie souhaite également simplifier le cadre d'exercice des professionnels en développant de nouveaux services en ligne.
7. Consciente des difficultés générées par les obligations réglementaires concernant la transmission des pièces justificatives, l'assurance maladie favorisera la dématérialisation de ces pièces.
8. Elle propose aux infirmiers une dématérialisation des prescriptions, dans un premier temps, au moyen de la numérisation. A terme, la prescription sera dématérialisée à la source. Les parties s'engagent à travailler dès à présent sur ce projet.
9. Les parties signataires conviennent, par le présent avenant, et dans l'attente de la mise en œuvre de la prescription électronique, de remplacer l'envoi du duplicata de l'ordonnance papier par l'envoi d'une ordonnance numérisée, télétransmise vers un serveur informatique dédié, dénommé point d'accueil inter-régimes. Elles reconnaissent cependant la nécessité de conserver des modalités de transmissions alternatives et ponctuelles du duplicata de l'ordonnance papier soit sur support CD-ROM, soit, en dernier recours, sur support papier. A ce titre, une expérimentation sera mise en œuvre, afin d'évaluer la pertinence du dispositif, et fera l'objet d'un bilan qui déterminera les conditions de généralisation.
10. Les parties signataires s'accordent sur le fait que le respect des obligations décrites à l'annexe 4 du présent avenant permet de reconnaître la même valeur juridique à l'ordonnance numérisée qu'au duplicata ou à la copie de l'ordonnance papier.
11. En outre, l'assurance maladie contribue à mettre à disposition des infirmiers différents services utiles à l'exercice de leur pratique professionnelle impliquant d'autres professionnels de santé, notamment pour faciliter le partage d'information dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
12. La modernisation des échanges entre les caisses d'assurance maladie et les infirmiers relève du comité technique paritaire permanent, prévu à l'article 5.3.4 de la convention nationale.
Article 5 LEGIARTI000054806819
1. Frais de déplacement
2. Compte tenu de l'engagement effectif de la profession dans des mesures structurantes sur la répartition de l'offre de soins infirmiers, et afin de mieux rémunérer les contraintes liées à l'activité des infirmières libérales, les parties signataires décident de revaloriser le tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) en la portant à 2,50 €.
Annexe LEGIARTI000054752701
1. A V E N A N T N° 3
2. À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
3. Entre :
4. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,
5. Et :
6. Convergence infirmière, représentée par M. Affergan (président),
7. La Fédération nationale des infirmiers, représentée par M. Tisserand (président),
8. L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, représentée par M. Elvira (président),
9. Le Syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux, représenté par Mme Touba (présidente),
10. Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-35, L. 162-14-1 et L. 162-12-2 ;
11. Vu l'article 128-IV de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
12. Vu l'article 4 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
13. Vu la convention nationale des infirmiers libéraux signée le 22 juin 2007 publiée au Journal officiel du 25 juillet 2007, ses avenants et ses annexes,
14. Il a été convenu ce qui suit :
15. Préambule
16. L'UNCAM et l'ensemble des syndicats représentatifs de la profession des infirmières libérales ont conclu, le 4 septembre 2008, un avenant n° 1 à la convention nationale infirmière portant notamment sur les principes et les modalités de mise en œuvre de la régulation démographique de l'offre globale de soins infirmiers pour une période expérimentale de deux ans.
17. Les partenaires conventionnels se sont réunis régulièrement sur ce thème depuis lors. Constatant que l'application des mesures de régulation démographique prévues par l'avenant n° 1 a permis des avancées sur la répartition démographique de l'offre de soins infirmiers, et afin de renforcer l'amélioration de la répartition de l'offre de soins sur le territoire, les parties signataires souhaitent pérenniser le dispositif expérimental prévu par l'avenant n° 1 qui favorise l'installation et le maintien dans les zones "très sous-dotées" et régule le conventionnement dans les zones "sur-dotées".
18. Par ailleurs, au regard du bilan de l'application des mesures de l'avenant n° 1, les partenaires conventionnels veulent adapter ces mesures dans le cadre d'un avenant conventionnel n° 3 pour prendre en compte certains cas particuliers.
19. Cet avenant prévoit également des mesures portant sur :
20. ― la valorisation des compétences infirmières au regard des nouveaux enjeux de santé publique en favorisant notamment les programmes d'accompagnement des patients, les actions de prévention ainsi que le développement de nouveaux modes de prise en charge des patients ;
21. ― la modernisation des relations avec l'assurance maladie au travers de l'accompagnement à la mise en œuvre d'une offre de service dédiée et personnalisée auprès des professionnels de santé et de la simplification du cadre d'exercice des professionnels en développant de nouveaux services en ligne ;
22. ― la valorisation de la profession infirmière, notamment au travers de l'évolution des modes de rémunération des infirmières et en tenant compte de l'évolution des pratiques et des techniques utilisées.
Annexes
1. TRANSMISSION DES DOCUMENTS
2. NÉCESSAIRES AU REMBOURSEMENT
3. Article 1er
4. Principe de la télétransmission
5. des feuilles de soins électroniques
6. La facturation à l'assurance maladie s'effectue, par principe, en FSE, dans les conditions des textes réglementaires et des dispositions de la présente convention ainsi que du cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM Vitale.
7. Les infirmiers s'engagent à passer dans la version qui constitue le socle technique de référence (c'est-à-dire à la date de signature du présent avenant : la version 1.40) avant le 31 décembre 2012.
8. Article 2
9. Numérisation et télétransmission des ordonnances
10. 2.1. Principe de numérisation et de télétransmission
11. des ordonnances
12. Les parties signataires reconnaissent l'intérêt de simplifier les modalités de transmission des ordonnances, de faciliter leur réception et leur archivage par la caisse et, par voie de conséquence, de parvenir, à leur numérisation et à la dématérialisation de leur transfert, dans l'attente de la prescription électronique.
13. A cette fin, les parties signataires conviennent d'organiser un dispositif de scannérisation des ordonnances comprenant la numérisation des ordonnances originales exécutées et leur transfert vers les organismes d'assurance maladie.
14. Les parties signataires conviennent que la transmission des pièces justificatives numérisées s'effectue, par principe, en télétransmission vers le serveur informatique dédié, dénommé point d'accueil interrégimes, dans le respect des dispositions de la présente annexe et du cahier des charges en vigueur publié par le GIE SESAM Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles.
15. En vue de la télétransmission des ordonnances numérisées, l'infirmier s'engage à s'équiper d'un logiciel agréé par le CNDA. Il s'engage à télétransmettre les pièces justificatives numérisées vers le point d'accueil interrégimes, dès lors que les moyens techniques mis à sa disposition le lui permettent.
16. En cas d'absence de transmission dématérialisée en raison de l'échec de la transmission électronique de l'ordonnance numérisée, l'ordonnance est transmise sur CD-ROM ou, à défaut, sur support papier. En cas d'absence d'équipement adapté, l'infirmier transmet les ordonnances sur support papier.
17. L'infirmier s'engage à transmettre la pièce justificative selon un seul et même mode de transmission, hormis les cas de dysfonctionnement de la numérisation. Il s'interdit ainsi, pour une même pièce justificative, de la transmettre simultanément selon plusieurs modes de transmission.
18. 2.2. De la pièce numérique
19. Les parties conviennent que la pièce justificative correspondant au duplicata ou à la copie de l'ordonnance originale sur support papier et portant les mentions obligatoires fixées réglementairement et par la dernière version du cahier des charges SESAM Vitale est remplacée par une copie numérique fidèle et durable de l'ordonnance originale.
20. L'ordonnance ainsi numérisée et transmise à la caisse primaire est désignée ci-après "la pièce numérique".
21. La pièce numérique est considérée comme la "pièce justificative" ouvrant droit au remboursement et à la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur.
22. Dès lors que le processus d'envoi et de réception de la pièce numérique est réalisé selon les principes définis à l'article 2.1 de la présente annexe, l'infirmier se trouve dispensé d'adresser à l'organisme de prise en charge le duplicata ou la copie de l'ordonnance originale sur support papier.
23. L'infirmier est responsable de l'établissement de la pièce numérique, de sa fidélité à la pièce justificative papier.
24. La modification du support de la pièce justificative n'a pas pour effet de modifier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'infirmier et de l'assurance maladie concernant les pièces justificatives, telles qu'elles résultent des textes en vigueur.
25. L'infirmier s'engage à transmettre une pièce justificative conforme, c'est-à-dire d'une qualité de numérisation permettant l'atteinte d'un taux d'exploitabilité des pièces numériques de 98 %. La liste des anomalies rendant inexploitables les pièces numériques est fixée à l'article 2.7.3 de la présente annexe.
26. La résolution de l'image constituant la pièce numérique doit être a minima de 200 DPI pour assurer une qualité d'image suffisante.
27. Le format de l'image constituant la pièce numérique de type pdf doit être a minima A5 et doit être visualisable sur un écran de taille référence 800X 600 ou 1024 dans l'avenir.
28. 2.3. De la numérisation des ordonnances
29. L'infirmier s'engage à numériser les pièces justificatives par ses propres moyens techniques, lesquels garantissent la fidélité de la pièce numérique à la pièce justificative sur support papier, et ce dans le respect des conditions techniques figurant au cahier des charges publié par le GIE SESAM Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles.
30. L'infirmier s'engage à effectuer l'opération de numérisation de la pièce justificative au moment où il établit la FSE correspondante.
31. 2.4. Du délai de transmission des ordonnances
32. L'infirmier s'engage à procéder à la télétransmission des ordonnances numérisées dès réception de l'accusé réception logique (ARL) positif faisant suite à la transmission du lot de FSE.
33. 2.5. Calendrier de mise en œuvre et suivi du dispositif
34. de numérisation des ordonnances
35. Les parties signataires s'accordent, dans ce cadre, pour mettre en œuvre, selon des modalités définies en CPN, ce nouveau mode de transmission des pièces justificatives dès le premier trimestre 2012.
36. Un suivi régulier de la mise en œuvre de ce dispositif de transmission des pièces justificatives numérisées sera présenté en CPN.
37. 2.6. De la facturation des actes en série
38. ou réalisés dans un cabinet de groupe
39. Les parties signataires conviennent qu'en cas de transmission d'une feuille de soins électronique correspondant à la facturation d'un acte en série ou d'un acte réalisé dans un cabinet de groupe la transmission de l'ordonnance numérique ou des informations nécessaires à l'identification de l'ordonnance initiale est requise selon les modalités techniques mentionnées au cahier des charges en vigueur publié par le GIE SESAM Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles.
40. 2.7. Des cas d'échec de la transmission
41. des ordonnances numérisées
42. 2.7.1. Des cas de dysfonctionnement
43. En cas d'impossibilité technique de numériser l'ordonnance, l'infirmier met tout en œuvre pour y parvenir dans un délai de cinq jours à compter de la première tentative de numérisation. En cas de nouvel échec à l'issue du délai imparti, l'infirmier transmet l'ordonnance sous format papier (duplicata ou copie papier).
44. En cas d'impossibilité technique de télétransmission ou d'absence de réception de l'accusé réception, lié à un échec de la télétransmission de l'ordonnance, l'infirmier met tout en œuvre pour y parvenir dans un délai de cinq jours à compter de la première tentative de télétransmission.
45. En cas de nouvel échec à l'issue du délai imparti, l'infirmier reproduit l'ordonnance sur CD-ROM dans les conditions définies à l'article 2.8 de la présente annexe.
46. Dans l'hypothèse où des contraintes techniques ne permettent pas à l'infirmier de reproduire l'image numérisée sur le CD-ROM, il procède dans les mêmes conditions que celles visées au premier alinéa.
47. 2.7.2. De la non-réception des pièces numérisées
48. A défaut de réception des pièces numérisées, l'organisme de prise en charge prend contact avec l'infirmier par tout moyen, afin de déterminer la cause de cette absence de réception.
49. L'infirmier transmet à nouveau les pièces numériques qu'il a conservées, dans les conditions définies à l'article 2.7.1 de la présente annexe.
50. 2.7.3. De la vérification des pièces numérisées
51. La liste des anomalies rendant inexploitables les images numérisées est la suivante :
52. ― image numérisée toute blanche ;
53. ― image numérisée toute noire ;
54. ― problème de contraste rendant l'image numérisée illisible ;
55. ― ordonnance tronquée : une seule page numérisée pour une ordonnance de plusieurs pages ; décalage à la numérisation droite/gauche, bas/haut.
56. Il est entendu que ces anomalies potentielles sont inhérentes au processus de numérisation et par conséquent inexistantes dans le processus papier.
57. Par ailleurs, ne doivent pas être entendues comme motifs d'inexploitabilité les anomalies suivantes :
58. ― date de soins erronée ou absente sur la feuille de soins ;
59. ― falsification par le prescripteur ou l'assuré ;
60. ― prescription médicale imprécise ou sans posologie ou sans durée ;
61. ― rajout, surcharge ou rature de la prescription médicale ;
62. ― utilisation de prescription type pré-signée ;
63. ― identification absente ;
64. ― duplicata, feuille de soins ou volet de facturation absent ;
65. ― prescription médicale absente.
66. Une période de vérification initiale des pièces numérisées est mise en place par l'organisme de prise en charge pendant un délai de soixante jours à compter de la réception des premières pièces justificatives numérisées. Pendant cette période, l'organisme de prise en charge signalera à l'infirmier les éventuelles anomalies constatées et l'aidera à procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
67. Ultérieurement, si l'organisme de prise en charge observe une dégradation de la qualité de la numérisation des pièces justificatives, il se réserve la possibilité de renouveler ce contrôle sur une période maximum de soixante jours. Dans ce cadre, il en avise l'infirmier dans un délai minimum de sept jours avant la mise en place du contrôle.
68. L'infirmier s'engage à trouver des solutions techniques permettant de procéder au contrôle de la qualité des images numérisées en amont de leur transmission aux organismes de prise en charge.
69. 2.8. Du CD-ROM
70. Dans l'attente de la montée en charge de la télétransmission et en cas de dysfonctionnement de ce service, l'infirmier procède à la transmission des pièces justificatives numérisées en les reproduisant sur un CD-ROM, non réinscriptible, unique pour l'ensemble des régimes dont l'intégrité ne peut être altérée selon les modalités techniques mentionnées au cahier des charges en vigueur publié par le GIE Sesam Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles.
71. L'infirmier transmet le CD-ROM réalisé à sa caisse de rattachement.
72. 2.8.1. Le contenu du CD-ROM
73. Chaque CD-ROM doit contenir :
74. ― un répertoire par régime ;
75. ― un sous-répertoire par CPAM ou organisme, identifié par son code, et dans chaque sous-répertoire :
76. ― les pièces numériques, dans un seul et même fichier comportant une seule image par pièce numérique ;
77. ― les bordereaux récapitulatifs des FSE regroupées par lot.
78. Les images sont classées sur le CD-ROM en répertoires correspondant aux lots de facturation. Chaque répertoire contient un ou plusieurs lots.
79. Le nom du répertoire permet d'identifier le ou les lots de facturation.
80. L'infirmier s'engage à identifier lisiblement le CD-ROM en indiquant :
81. ― son nom et son numéro d'identification ;
82. ― la période de facturation.
83. 2.8.2. La périodicité d'envoi des CD-ROM
84. L'infirmier s'engage à établir un CD-ROM pour l'ensemble des régimes selon une périodicité de quinze (15) jours.
85. Les CD-ROM concernant l'ensemble des régimes sont adressés par l'infirmier à l'adresse indiquée par la caisse primaire de sa circonscription au plus tard la semaine suivant l'expiration de la période de quinze jours de traitement considéré.
86. Chaque CD-ROM contient l'ensemble des pièces numériques correspondant à la période de facturation mentionnée sur le CD-ROM.
87. 2.8.3. Non-réception du CD-ROM
88. A défaut de réception des CD-ROM, la caisse primaire s'engage à prendre contact avec l'infirmier par tout moyen, afin de déterminer la cause de cette absence de réception.
89. L'infirmier transmet à nouveau sur le support de son choix, CD-ROM ou papier, les pièces numériques qu'il a conservées dans les conditions définies au 2.10 de la présente annexe. Au-delà du délai de conservation des pièces numériques par l'infirmier prévu au même article, la commission paritaire nationale envisage les conditions dans lesquelles la copie ou les copies des ordonnances non transmises peuvent être reconstituées.
90. En cas d'incident ne permettant pas le recours aux pièces numériques, l'infirmier en informe dès que possible par tout moyen la caisse et transmet les duplicata ou les copies d'ordonnance sous forme papier.
91. 2.9. De la valeur probante des ordonnances numérisées
92. Les parties signataires conviennent que la pièce numérique transmise par l'infirmier dans les conditions mentionnées à l'article 2 de la présente annexe a la même valeur juridique et comptable que la pièce justificative sur support papier.
93. La copie numérique de l'ordonnance originale a la même valeur que lorsque l'apposition de la signature et des mentions obligatoires est réalisée sur le support papier.
94. L'inscription, par l'infirmier, de son identifiant sur l'ordonnance vaut signature au sens de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale.
95. 2.10. De la conservation des preuves
96. et de la protection des données
97. L'infirmier conserve les pièces numériques sur le support de son choix et dans les conditions permettant de les copier et les imprimer si nécessaire, et ce pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter du jour de la télétransmission ou de la transmission du CD-ROM à la caisse primaire.
98. En outre, durant les périodes de vérifications des pièces numérisées prévues à l'article 2.7.3 de la présente annexe, l'infirmier conserve également, sous forme papier, les copies d'ordonnances.
99. L'organisme de prise en charge conserve les pièces numériques pendant la durée légale de conservation des pièces justificatives, conformément à la réglementation en vigueur.
100. L'organisme de prise en charge et l'infirmier s'assurent respectivement que les pièces numériques qu'ils ont archivées ne sont accessibles qu'aux seuls utilisateurs habilités.
101. Les mesures de conservation ci-dessus décrites ne se substituent pas et ne sauraient éluder les autres obligations de droit commun qui pèsent habituellement sur l'infirmier ou sur les organismes de prise en charge au regard des textes qui leur sont applicables en matière de conservation d'éléments de preuve pour d'autres finalités.
102. L'infirmier et l'organisme de prise en charge s'engagent à respecter les obligations imposées par la législation sur la protection des données à caractère personnel, notamment celles relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à celles relatives à l'accès aux documents administratifs et à celles relatives aux archives.
103. Article 3
104. Tri et transmission des ordonnances
105. en cas de transmission papier
106. En cas d'absence de télétransmission des ordonnances numérisées, en raison du non-équipement du professionnel ou de dysfonctionnement rencontré dans la transmission de l'ordonnance numérisée, la transmission des ordonnances est réalisée sur support papier.
107. En cas de transmission d'ordonnance sur support papier, l'infirmier procède au tri des ordonnances dans les conditions prévues au présent article.
108. Le paragraphe 2 du e de l'article 5.3.1 de la convention nationale infirmière est remplacé par les dispositions suivantes :
109. A modifié les dispositions suivantes :
110. - Arrêté du 18 juillet 2007
111. Art. 5.3.1
Fait le 25 novembre 2011.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Fait à Paris, le 28 septembre 2011.
Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général, F. Van Roekeghem Le président de Convergence infirmière, M. Affergan Le président de la Fédération nationale des infirmiers, P. Tisserand Le président de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, J.-M. Elvira La présidente du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, A. Touba
Textes cités liens · DILA1
Code de la sécurité sociale. (V)