1. Mesures destinées à favoriser le maintien et l'installation en zones "très sous-dotées"
2. Les parties signataires souhaitent poursuivre la mise en œuvre de mesures incitatives dans les zones "très sous dotées" afin de valoriser l'organisation de l'offre de soins de premier recours et de favoriser une meilleure répartition des professionnels sur le territoire et la qualité du service rendu à la population.
3. Les parties estiment en effet nécessaire, par des mesures structurantes favorisant le regroupement et la continuité des soins, de privilégier l'implantation des infirmières libérales dans les zones "très sous-dotées" et de favoriser le maintien de l'activité des infirmières qui y sont d'ores et déjà installées. Elles souhaitent permettre à chaque infirmière de rompre son isolement, de limiter ses contraintes, de se former et ainsi de contribuer à la qualité des soins délivrés sur l'ensemble du territoire.
4. Les parties s'accordent sur le maintien d'une option conventionnelle appelée "contrat incitatif infirmier", créée sur la base notamment des dispositions figurant aux articles L. 162-12-2 (8°) et L. 162-14-1 (4°) du code de la sécurité sociale, conclue entre les professionnels de santé et l'assurance maladie et portant sur un soutien matériel à l'installation et des mesures d'accompagnement.
5. Cette option conventionnelle, à adhésion individuelle, est destinée à favoriser l'installation et le maintien des infirmières libérales en zone "très sous-dotée", dans le cadre de laquelle est allouée une participation aux équipements et aux frais de fonctionnement en lien direct avec l'exercice professionnel ainsi qu'une participation adaptée des caisses aux cotisations sociales obligatoires. Les modalités de ce contrat incitatif infirmier sont définies aux annexes 1 à 3 du présent avenant.
6. Les contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent article, ne pourront l'être que dans des zones définies comme "très sous-dotées" en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
7. De manière transitoire, les "contrats santé solidarité" prévus par l'article 1er de l'avenant n° 1, qui auraient été signés avant l'entrée en vigueur du présent article seront honorés jusqu'à leur terme, c'est-à-dire trois ans postérieurement à leur signature, dans les conditions prévues par l'avenant n° 1. Un contrat signé dans le cadre de l'avenant n° 1 ne peut se cumuler avec un contrat prévu au présent article.