Arrêté du 25 novembre 2011 · Article

Article 1.2.2

Article transféré, en vigueur du 27 novembre 2011 au 20 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 novembre 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054807292
Texte parentLEGITEXT000054752694
Référencearticle 1.2.2 de l'arrêté du 25 novembre 2011 (version du 27 novembre 2011)Légifrance →

1. Mesures destinées à favoriser le maintien et l'installation en zones "très sous-dotées"

2. Les parties signataires souhaitent poursuivre la mise en œuvre de mesures incitatives dans les zones "très sous dotées" afin de valoriser l'organisation de l'offre de soins de premier recours et de favoriser une meilleure répartition des professionnels sur le territoire et la qualité du service rendu à la population.

3. Les parties estiment en effet nécessaire, par des mesures structurantes favorisant le regroupement et la continuité des soins, de privilégier l'implantation des infirmières libérales dans les zones "très sous-dotées" et de favoriser le maintien de l'activité des infirmières qui y sont d'ores et déjà installées. Elles souhaitent permettre à chaque infirmière de rompre son isolement, de limiter ses contraintes, de se former et ainsi de contribuer à la qualité des soins délivrés sur l'ensemble du territoire.

4. Les parties s'accordent sur le maintien d'une option conventionnelle appelée "contrat incitatif infirmier", créée sur la base notamment des dispositions figurant aux articles L. 162-12-2 (8°) et L. 162-14-1 (4°) du code de la sécurité sociale, conclue entre les professionnels de santé et l'assurance maladie et portant sur un soutien matériel à l'installation et des mesures d'accompagnement.

5. Cette option conventionnelle, à adhésion individuelle, est destinée à favoriser l'installation et le maintien des infirmières libérales en zone "très sous-dotée", dans le cadre de laquelle est allouée une participation aux équipements et aux frais de fonctionnement en lien direct avec l'exercice professionnel ainsi qu'une participation adaptée des caisses aux cotisations sociales obligatoires. Les modalités de ce contrat incitatif infirmier sont définies aux annexes 1 à 3 du présent avenant.

6. Les contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent article, ne pourront l'être que dans des zones définies comme "très sous-dotées" en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.

7. De manière transitoire, les "contrats santé solidarité" prévus par l'article 1er de l'avenant n° 1, qui auraient été signés avant l'entrée en vigueur du présent article seront honorés jusqu'à leur terme, c'est-à-dire trois ans postérieurement à leur signature, dans les conditions prévues par l'avenant n° 1. Un contrat signé dans le cadre de l'avenant n° 1 ne peut se cumuler avec un contrat prévu au présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054807292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.