1. La commission prévue au II de l'article R. 161-33-15 du code de la sécurité sociale est composée de :
2. 1° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
3. 2° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4. 3° Deux représentants au maximum désignés par le président de l'Union nationale des régimes spéciaux ;
5. 4° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Mutualité fonction publique ;
6. 5° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;
7. 6° Deux représentants au maximum désignés par le président de France assureur ;
8. 7° Deux représentants au maximum désignés par le président du Centre technique des institutions de prévoyance.
9. En fonction de la nature des demandes, cette commission peut faire appel à des experts extérieurs.