Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13. - A la fin de la seconde période probatoire, le commissaire stagiaire doit satisfaire à une série d'épreuves, présentées en annexe. « Les épreuves écrites, à l'exception du rapport d'étude, étant transversales, font l'objet d'une correction par plusieurs correcteurs qualifiés tels que mentionnés à l'article 10. « Le rapport d'étude est remis par l'élève au responsable de la formation professionnelle des commissaires de police ou à son adjoint chargé de la formation initiale, qui le transmet, au jury mentionné au dernier alinéa de l'article 10. « La soutenance se déroule devant les examinateurs mentionnés à l'article 10 du présent arrêté. Elle est destinée à apprécier la capacité à rendre compte du traitement méthodologique d'une problématique professionnelle et à soutenir la validité d'un plan d'action dont la conception et la direction relèvent d'un chef de service. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 juin 2020 : art. 13