Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 4 et 5 du même décret sont remplacés par deux articles 4 et 5 ainsi rédigés :
2. « Art. 4. - La solde spéciale.
3. Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
4. La solde spéciale est perçue, à des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5, par :
5. - Les militaires appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du même code ;
6. - Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
7. - Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;
8. - Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;
9. - Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées en première et en deuxième années d'études universitaires ;
10. - Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique ;
11. - Les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.
12. « Art. 5. - Le taux de la solde spéciale applicable aux militaires du grade de soldat ou matelot de 2e classe, appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
13. Les taux de la solde spéciale applicables aux autres personnels sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.
14. Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe est réévalué à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 : art. 4, art. 5