Arrêté du 24 août 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteArrêté du 24 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054776025
Texte parentLEGITEXT000054776009
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 août 2026 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les bulletins de vote, format 210 × 297 mm, sont imprimés et fournis par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

2. Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat.

3. Le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation fait parvenir, dans chaque préfecture, les bulletins de vote le lundi 4 janvier 2027 au plus tard.

4. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054776025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.