Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 août 2026 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2026
NatureArrêté
Signé le24 août 2026
Publié le29 août 2026
Articles19 articles en vigueur
NORATDB2622036A
IdentifiantLEGITEXT000054776009
RéférenceArrêté du 24 août 2026 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000054776012

1. Le vote pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale intervient au plus tard le mardi 26 janvier 2027.

Article 2 LEGIARTI000054776013

1. La commission départementale prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend, sous la présidence du préfet du département ou de son représentant :

2. - un maire ;

3. - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4. - deux fonctionnaires.

5. Pour chaque membre, est nommé un suppléant.

6. La commission est constituée par arrêté du préfet.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

8. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants.

Article 3 LEGIARTI000054776015

1. La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :

2. - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3. - un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

4. - un maire représentant les communes de 20 000 à 100 000 habitants ;

5. - un maire représentant les communes de plus de 100 000 habitants ;

6. - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants représentant ces établissements ;

7. - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants représentant ces établissements ;

8. - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants représentant ces établissements.

9. Pour chaque membre, est nommé un suppléant.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

11. La liste des candidats est soumise à la commission.

12. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote :

13. - des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants ;

14. - des représentants des communes de plus de 100 000 habitants ;

15. - des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants ;

16. - des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

17. Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.

Article 4 LEGIARTI000054776017

1. Chaque préfet de département établit la liste électorale du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants et celle du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants. Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité par voie d'affichage en préfecture et sous-préfecture au plus tard le vendredi 9 octobre 2026.

2. Chaque préfet de département transmet la liste du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants et celle du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) au plus tard le vendredi 9 octobre 2026.

3. Le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) établit la liste électorale :

4. - du collège des maires des communes de 20 000 à 100 000 habitants ;

5. - du collège des maires des communes de plus de 100 000 habitants ;

6. - du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants ;

7. - du collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

8. Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité par voie d'affichage au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au plus tard le vendredi 9 octobre 2026.

9. La population à prendre en compte est la population totale constatée lors du dernier recensement général ou complémentaire publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 LEGIARTI000054776018

1. Pour chacune des trois strates démographiques, les représentants des communes sont élus parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.

2. Pour chacune des trois strates démographiques, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements.

Article 6 LEGIARTI000054776019

1. Les listes de candidats représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont établies par les soins des candidats têtes de liste dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité.

2. Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, leurs nom, prénoms, l'indication de leur mandat électif, le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagné des mêmes mentions.

3. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

4. Les listes de candidats sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) le lundi 16 novembre 2026 à 17 heures au plus tard.

5. Le dépôt donne lieu à un récépissé par le ministère.

6. Les listes de candidats sont adressées aux préfectures par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au plus tard le vendredi 20 novembre 2026.

7. Les listes de candidats font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures le vendredi 27 novembre 2026 au plus tard.

Article 7 LEGIARTI000054776021

1. Les listes de candidats doivent comporter :

2. a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : douze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;

3. b) Pour les représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants : six noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;

4. c) Pour les représentants des communes de plus de 100 000 habitants : quatre noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;

5. d) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;

6. e) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;

7. f) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.

8. En application de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité, chaque liste de candidats respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Article 8 LEGIARTI000054776023

1. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats fixée à l'article 6.

Article 9 LEGIARTI000054776024

1. Un exemplaire des listes électorales est adressé à chaque candidat tête de liste par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au plus tard le vendredi 20 novembre 2026.

Article 10 LEGIARTI000054776025

1. Les bulletins de vote, format 210 × 297 mm, sont imprimés et fournis par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

2. Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat.

3. Le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation fait parvenir, dans chaque préfecture, les bulletins de vote le lundi 4 janvier 2027 au plus tard.

4. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm.

Article 11 LEGIARTI000054776026

1. Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont transmises aux préfectures par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au plus tard le lundi 4 janvier 2027.

2. L'enveloppe extérieure destinée à l'expédition porte, au recto, l'une des mentions suivantes :

3. a) « Election des représentants des communes de moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;

4. b) « Election des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;

5. c) « Election des représentants des communes de plus de 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;

6. d) « Election des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;

7. e) « Election des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale » ;

8. f) « Election des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ».

9. Par ailleurs, elle porte, au centre, les indications relatives au destinataire :

10. - pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants : « Monsieur le président de la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de ...................... » ;

11. - pour l'élection des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants, des représentants des communes de plus de 100 000 habitants, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants : « Monsieur le président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale) Place Beauvau, 75800 Paris.

12. Au verso, l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition porte les mentions suivantes :

13. Nom :

14. Prénoms :

15. Mandat électif détenu :

16. Commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat :

17. Code postal :

18. Signature :

Article 12 LEGIARTI000054776027

1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par les préfectures au plus tard le lundi 18 janvier 2027.

Article 13 LEGIARTI000054776028

1. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 14 LEGIARTI000054776029

1. Le vote a lieu par correspondance.

2. Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention.

3. L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe extérieure d'expédition.

4. Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions prévues à l'article 11, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature.

Article 15 LEGIARTI000054776030

1. Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants transmis par les électeurs doivent parvenir au plus tard le mardi 26 janvier 2027 à la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes.

2. Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants, des représentants des communes de plus de 100 000 habitants, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants transmis par les électeurs doivent parvenir à la même date à la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes.

Article 16 LEGIARTI000054776031

1. Les commissions départementales procèdent au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mercredi 27 janvier 2027.

2. A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est adressé en double exemplaire, dont l'un est transmis par voie électronique au président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes en vue de la proclamation des résultats.

3. La commission nationale procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote à la même date.

4. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

Article 17 LEGIARTI000054776032

1. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement. Il s'effectue dans les formes prévues par le code électoral pour les élections municipales.

Article 18 LEGIARTI000054776034

1. La commission nationale de recensement et de dépouillement des votes centralise et proclame l'ensemble des résultats au plus tard le vendredi 29 janvier 2027.

2. Le président de la commission nationale dresse un procès-verbal. Il transmet le procès-verbal des résultats au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation aussitôt après la proclamation.

3. Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux préfets qui devront en assurer une publicité par voie d'affichage en préfecture et sous-préfecture.

Article 19 LEGIARTI000054776035

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2026.

Françoise GATEL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 août 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054776009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.