Texte publié au Journal officiel
1. Les quatre premiers alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury de scolarité et d'aptitude ont lieu à l'issue de la phase de perfectionnement au métier d'officier de police mentionnée à l'article 8. « Ces phases d'apprentissage font l'objet d'épreuves corrigées, destinées à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que toutes les épreuves comptent pour le classement final, dans les conditions décrites au tableau joint en annexe. « Ces épreuves sont réalisées soit :
2. « - sous forme d'écrits et consistent en des questionnaires à choix multiples, des questionnaires à réponses courtes, des devoirs sur table, des exercices ou cas pratiques ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 juin 2020 : art. 11