Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir passer cette nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées aux élèves ayant passé l'épreuve.
3. « A l'issue de la formation, le jury de scolarité et d'aptitude examine si les absences aux épreuves et évaluations n'ayant pu être remplacées font obstacle ou non à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire. Le cas échéant, le jury peut proposer au directeur de l'école le renouvellement, en tout ou partie, de la ou des périodes probatoires concernées.
4. « Les notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.
5. « En outre, quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, les dispositions de l'article 8-1 du décret du 29 juin 2005 susvisé s'appliquent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 juin 2020 : art. 13