Texte publié au Journal officiel
1. Les trois derniers alinéas de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « La note de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève et du stagiaire est établie par le directeur de l'école en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique au cours de la formation.
3. « Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire comportementaux et d'implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d'évaluation.
4. « L'élève officier et l'officier stagiaire font l'objet d'une évaluation notée lors de chacun des stages réalisés pendant les phases d'approfondissement technique du métier d'officier de police et de perfectionnement au métier d'officier de police. Cette note est établie par le maître de stage en fonction de l'implication, des compétences et des aptitudes du stagiaire, sur la base d'une grille d'évaluation fournie par l'ENSP.
5. « La moyenne des notes obtenues à l'occasion de chacun des stages constitue la note de stage professionnel.
6. « Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations établies par les maîtres de stage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 juin 2020 : art. 14