Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8. - La formation initiale se décompose en quatre phases d'apprentissage qui font l'objet de tests ou d'évaluations, dans le cadre d'épreuves dont les modalités sont précisées en annexe du présent arrêté. « Des évaluations complémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le classement mais servent toutefois à l'individualisation de la formation sont réalisées. « Elle comprend successivement :
3. « - la phase d'incorporation ; « - la phase d'approfondissements techniques du métier d'officier de police ; « - la phase de perfectionnement au métier d'officier de police ; « - la phase d'adaptation à l'emploi comprenant notamment un stage dans un poste identique ou similaire à celui de la future affectation.
4. « La formation initiale des officiers de police comporte également des périodes d'apprentissages partagés avec d'autres corps actifs de la police nationale. « Un référentiel de la formation initiale, rédigé par le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, détaille et ajuste le contenu de la formation initiale pour chaque promotion entrante. « Ce référentiel de la formation initiale précise notamment le volume horaire consacré à chaque enseignement, les modalités pédagogiques utilisées et le cadencement retenu. « Il est présenté en conseil pédagogique et adopté en conseil d'administration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 juin 2020 : art. 8