Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est constitué pour chaque promotion un jury de scolarité et d'aptitude, qui se réunit à la période définie à l'article 11 ci-après, chargé d'apprécier l'aptitude des officiers stagiaires à être titularisés. » II. - Les quatre derniers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les six alinéas suivants :
2. « - un membre d'un service de police aux frontières, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.
3. « Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l'école. « Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d'experts. « Le secrétariat du jury est assuré par le bureau de gestion des formations des officiers de police. « Le président peut proposer au jury d'entendre l'élève-officier ou l'officier stagiaire dont l'examen de la situation personnelle est porté à l'ordre du jour des débats. « Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 11 juin 2020 : art. 10