Arrêté du 23 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2026.

TexteArrêté du 23 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054799744
Texte parentLEGITEXT000054799737
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juillet 2026 (version du 6 septembre 2026)Légifrance →

1. Les organisations pouvant être affectataires d'un numéro de la catégorie de numéros du plan national de numérotation consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général en application du VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques sont les suivantes :

2. 1° Au titre de la réalisation de statistiques :

3. a) Les services statistiques tels que mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :

4. - l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

5. - les services statistiques ministériels mentionnés en annexe du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;

6. b) Les établissements publics à caractère scientifique et technologique suivants :

7. - le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

8. - l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ;

9. - l'Institut national d'études démographiques (INED) ;

10. - l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ;

11. - l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

12. - l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

13. c) Les organismes publics œuvrant dans le domaine de la santé suivants :

14. - l'Agence nationale de santé publique ;

15. - l'Observatoire français des drogues et tendances addictives ;

16. 2° Au titre des sondages favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, les entreprises listées en annexe du présent arrêté ;

17. 3° Au titre des services publics nationaux de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance :

18. a) Les services du Premier ministre ;

19. b) Les services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

20. c) Les services du ministère de l'intérieur ;

21. d) Les services du ministère chargé de l'économie et des finances ;

22. e) Les services du ministère des armées ;

23. 4° Au titre des activités de recouvrement :

24. a) Les personnes exerçant l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui au sens de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier. Ces acteurs sont notamment identifiés par le code NAF 82.91.12 de la nomenclature d'activités française ;

25. b) Les établissements de crédits et des sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et inscrits au registre des agents financiers (REGAFI) tenu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

26. c) Les gestionnaires de crédit définis au 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier autorisés à fournir des services auprès des emprunteurs en France agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et figurant sur la liste tenue à jour par cette même autorité ;

27. d) Les commissaires de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054799744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.