1. Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
Arrêté du 1er septembre 2026 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2026.
TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS
- Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS
IdentifiantLEGIARTI000054800540
Texte parentLEGITEXT000054800449
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