Le ministre des transports,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 211-503 à R. 211-584 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6231-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile, notamment ses articles 7 à 9 et 11 à 21 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 18 juin 2026,
Arrête :
Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration
Article 1 LEGIARTI000054800480
1. Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, il est institué deux collèges :
2. A. - Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège A) ;
3. B. - Collège des personnels n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège B).
4. Le collège A élit trois représentants titulaires et trois représentants suppléants au conseil d'administration. Le collège B élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au conseil d'administration.
Article 2 LEGIARTI000054800482
1. Le collège A est composé des personnels suivants :
2. - personnels appartenant à la direction des études et de la recherche ;
3. - personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.
4. Toutefois, les personnels assurant des fonctions support au sein de ces différents services et départements relèvent du collège B.
Article 3 LEGIARTI000054800484
1. Le collège B est composé des personnels n'appartenant pas au collège A.
Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études
Article 4 LEGIARTI000054800486
1. Pour l'élection des représentants du personnel au conseil des études, il est institué deux collèges :
2. A. - Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement (collège A) ;
3. B. - Collège des personnels exerçant des missions de soutien à l'enseignement (collège B).
4. Le collège A élit six représentants titulaires et six représentants suppléants. Le collège B élit un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Article 5 LEGIARTI000054800488
1. Le collège A est composé des personnels suivants :
2. - personnels appartenant aux départements d'enseignement ou aux pôles de la direction des études et de la recherche ;
3. - personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.
Article 6 LEGIARTI000054800490
1. Le collège B est composé des personnels assurant des missions de soutien à l'enseignement au sein de l'établissement et n'appartenant pas au collège A.
Section 3 : Collèges électoraux du conseil de la recherche
Article 7 LEGIARTI000054800492
1. Pour l'élection des représentants du personnel au conseil de la recherche, il est institué trois collèges :
2. A. - Collège des personnels exerçant des fonctions de recherche ;
3. B. - Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement mais pas de recherche ;
4. C. - Collège des personnels exerçant des missions de soutien à la recherche.
5. Le collège A élit cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants au conseil de la recherche. Le collège B élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil de la recherche. Le collège C élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil de la recherche.
Article 8 LEGIARTI000054800494
1. Le collège A est composé des personnels appartenant à la direction des études et de la recherche exerçant des fonctions de recherche.
Article 9 LEGIARTI000054800496
1. Le collège B est composé des personnels suivants :
2. - personnels appartenant aux départements d'enseignement et pôles de la direction des études et de la recherche et qui n'exercent pas de fonction de recherche ;
3. - personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.
Article 10 LEGIARTI000054800498
1. Le collège C est composé des personnels assurant des missions de soutien à la recherche au sein de l'établissement, et n'appartenant pas aux collèges A et B.
Section 4 : Collèges électoraux du conseil de perfectionnement
Article 11 LEGIARTI000054800500
1. Pour l'élection des représentants du personnel au conseil de perfectionnement, il est institué deux collèges :
2. A. - Collège des personnels d'enseignement et d'encadrement du contre de formation des apprentis (collège A) ;
3. B. - Collège des personnels du contre de formation des apprentis ne relevant pas du collège A (collège B).
Article 12 LEGIARTI000054800502
1. Le collège A élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au conseil de perfectionnement. Le collège B élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil de perfectionnement.
Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Article 13 LEGIARTI000054800520
1. Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
2. - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
3. - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
4. - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonction à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
5. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis aux articles L. 621-1 et suivants du code général de la fonction publique.
6. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 14 LEGIARTI000054800522
1. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
2. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.
Article 15 LEGIARTI000054800524
1. Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales.
2. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
3. Le directeur général doit décider au moment de l'élaboration du calendrier, que le vote se déroule uniquement par correspondance, ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote le cas échéant sur les différents sites de l'Ecole.
4. Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
5. Le directeur général peut être saisi de réclamation concernant la composition des listes électorales dans les cinq jours suivant leur publication.
6. Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
Article 16 LEGIARTI000054800526
1. Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole.
3. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
4. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote.
5. Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
6. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletin(s) de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 23 et suivants.
Chapitre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Article 17 LEGIARTI000054800528
1. Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 13 et 14, à l'exclusion :
2. - du directeur général ;
3. - du directeur général adjoint ;
4. - du directeur des études et de la recherche ;
5. - du directeur de la formation au pilotage et des vols ;
6. - du directeur de l'international et du développement ;
7. - du secrétaire général, de l'agent comptable ;
8. - des membres de la commission électorale ;
9. - de toute personne désignée à un autre titre pour siéger au sein du même conseil.
Article 18 LEGIARTI000054800530
1. Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections.
2. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat.
3. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Chapitre IV : DÉROULEMENT DE LA RÉGULARITÉ DES SCRUTINS
Article 19 LEGIARTI000054800532
1. Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du directeur général de l'Ecole.
2. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 15. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.
3. Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un des collèges de chaque conseil, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.
Article 20 LEGIARTI000054800534
1. Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'Ecole assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
2. Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.
Article 21 LEGIARTI000054800536
1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.
Article 22 LEGIARTI000054800538
1. Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur général de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.
2. Le directeur général de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.
3. Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
4. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
Article 23 LEGIARTI000054800540
1. Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
Article 24 LEGIARTI000054800542
1. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
2. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Article 25 LEGIARTI000054800544
1. Les enveloppes électorales et les bulletins de vote son placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
2. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
Article 26 LEGIARTI000054800546
1. Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.
Article 27 LEGIARTI000054800548
1. Sont considérés comme nuls :
2. - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
3. - les bulletins blancs ;
4. - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ;
6. - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui été retenue pour le collège ;
7. - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
8. - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
9. - les bulletins manuscrits.
10. Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.
Article 28 LEGIARTI000054800550
1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
Article 29 LEGIARTI000054800552
1. Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
2. Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
3. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
Article 30 LEGIARTI000054800554
1. A l'issue des opérations électorales le bureau de vote principal dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.
Article 31 LEGIARTI000054800556
1. La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
Chapitre V : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Article 32 LEGIARTI000054800558
1. Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur général de l'Ecole.
2. La commission est composée, outre de son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.
3. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.
Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration
Article 33 LEGIARTI000054800504
1. Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué trois collèges :
2. A. - Collège des élèves non-fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ;
3. B. - Collège des élèves non-fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ;
4. C. - Collège des élèves fonctionnaires suivant des formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).
Article 34 LEGIARTI000054800506
1. Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.
Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études
Article 35 LEGIARTI000054800508
1. Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué trois collèges :
2. A. - Collège des élèves non-fonctionnaires poursuivant des formations d'ingénierie (collège A) ;
3. B. - Collège des élèves non-fonctionnaires ne relevant pas du collège A, inscrits dans une formation d'une durée de deux ans ou plus (collège B) ;
4. C. - Collège des élèves fonctionnaires suivant des formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège C).
Article 36 LEGIARTI000054800510
1. Chaque collège élit un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.
Section 3 : Collège électoral du conseil de la recherche
Article 37 LEGIARTI000054800512
1. Pour l'élection des représentants des élèves du conseil de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Article 38 LEGIARTI000054800514
1. Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentant suppléants.
Section 4 : Collège électoral du conseil de perfectionnement
Article 39 LEGIARTI000054800516
1. Pour l'élection des représentants des apprentis il est institué un collège composé des apprentis du centre de formation des apprentis.
Article 40 LEGIARTI000054800518
1. Ce collège élit deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Article 41 LEGIARTI000054800560
1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 33, 34, 35 et 36. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 42 LEGIARTI000054800562
1. Pour les élections au conseil de la recherche, sont électeurs les élèves qui, à la date du scrutin, poursuivent des études de 3 e cycle en France, effectuent tout ou partie de leur recherche au sein du Laboratoire ENAC et sont (co-)dirigés ou (co-)encadrés par un enseignant-chercheur de l'Ecole, à l'exception des personnels de l'Ecole poursuivant une thèse, qui relèvent des collèges de personnels.
Article 43 LEGIARTI000054800564
1. Pour les élections au conseil de perfectionnement, sont électeurs les apprentis inscrits au jour du scrutin.
Chapitre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Article 44 LEGIARTI000054800566
1. Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 33, 35, 37 et 39.
Article 45 LEGIARTI000054800568
1. Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections.
2. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat.
3. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Chapitre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITE DES SCRUTINS
Article 46 LEGIARTI000054800570
1. Les articles 14 à 16 et 19 à 32 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves et des apprentis.
Article 47 LEGIARTI000054800476
A abrogé :
- Arrêté du 29 juin 2018 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46
Divisions : Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT ; Chapitre Ier : Composition des collèges électoraux ; Section 1 : Collèges électoraux du conseil d'administration ; Section 2 : Collège électoral du conseil des études ; Section 3 : Collèges électoraux du conseil de la recherche ; Section 4 : Collèges électoraux du conseil de perfectionnement ; Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage ; Chapitre III : Conditions d'éligibilité ; Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins ; Chapitre V : Contrôle des opérations électorales ; Titre II : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT ; Section 2 : Collèges électoraux du conseil des études ; Section 3 : Collège électoral du conseil de la recherche ; Section 4 : Collège électoral du conseil de perfectionnement ; Chapitre IV : Déroulement et régularite des scrutins
Article 48 LEGIARTI000054800478
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er septembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, C. CHKIOUA Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes : - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ; - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ; - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonction à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis aux articles L. 621-1 et suivants du code général de la fonction publique. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège. Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure. Le directeur général doit décider au moment de l'élaboration du calendrier, que le vote se déroule uniquement par correspondance, ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote le cas échéant sur les différents sites de l'Ecole. Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer. Le directeur général peut être saisi de réclamation concernant la composition des listes électorales dans les cinq jours suivant leur publication. Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin. Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletin(s) de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 23 et suivants. Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 13 et 14, à l'exclusion : - du directeur général ; - du directeur général adjoint ; - du directeur des études et de la recherche ; - du directeur de la formation au pilotage et des vols ; - du directeur de l'international et du développement ; - du secrétaire général, de l'agent comptable ; - des membres de la commission électorale ; - de toute personne désignée à un autre titre pour siéger au sein du même conseil. Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat. Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du directeur général de l'Ecole. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 15. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date. Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un des collèges de chaque conseil, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés. Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'Ecole assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral. Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.
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Code général de la fonction publique