Arrêté du 1er septembre 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2026.

TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
  2. Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000054800520
Texte parentLEGITEXT000054800449
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er septembre 2026 (version du 7 septembre 2026)Légifrance →

1. Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

2. - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;

3. - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;

4. - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonction à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

5. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis aux articles L. 621-1 et suivants du code général de la fonction publique.

6. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054800520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.