RattachementChapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000054800520
Texte parentLEGITEXT000054800449
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er septembre 2026 (version du 7 septembre 2026)Légifrance →
1. Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
2. - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
3. - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
4. - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonction à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
5. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis aux articles L. 621-1 et suivants du code général de la fonction publique.
6. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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