1. Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 33, 35, 37 et 39.
Arrêté du 1er septembre 2026 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2026.
TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Chapitre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
- Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000054800566
Texte parentLEGITEXT000054800449
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