1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 33, 34, 35 et 36. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Arrêté du 1er septembre 2026 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2026.
TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
- Titre II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000054800560
Texte parentLEGITEXT000054800449
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