1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2026.
1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
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