1. La cession des actions s'opère exclusivement par un ordre de mouvement signé par le cédant seul si elles sont entièrement libérées, et par le cédant et le cessionnaire dans le cas contraire, transcrit sur un registre coté et paraphé dit « registre des mouvements ». La société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l'ordre de mouvement.
Arrêté du 31 juillet 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2026.
TexteArrêté du 31 juillet 2026
Rattachement
Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - CESSION DES ACTIONS
- Annexe
- Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - CESSION DES ACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000054804889
Texte parentLEGITEXT000054804822
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.