Arrêté du 7 septembre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2026.

TexteArrêté du 7 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054805102
Texte parentLEGITEXT000054805088
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 septembre 2026 (version du 9 septembre 2026)Légifrance →

1. La Prépa Talents ou le Parcours Talents concerné informe le préfet de région, dès qu'il en a connaissance, de toute interruption de la préparation, de tout manquement à l'obligation d'assiduité ou de tout manquement à l'obligation de se présenter à au moins un des concours préparés dans le cadre de la Prépa Talents ou du Parcours Talents.

2. Après avoir invité le bénéficiaire concerné à produire tout justificatif permettant d'apprécier si l'interruption de la préparation, le manquement à l'obligation d'assiduité ou la non présentation à au moins un concours préparés dans le cadre de la Prépa Talents ou du Parcours Talents relèvent, soit de la réussite à un concours mentionné à l'article 1 er du décret du 28 novembre 2025 susvisé, soit de motifs sérieux et graves, le préfet de région procède à la récupération de la bourse Talents selon les modalités suivantes :

3. 1° Lorsque le bénéficiaire, même s'il est inscrit ou s'est présenté à au moins un des concours préparés, n'est pas en mesure de démontrer son assiduité ou a interrompu sa préparation sans motif, le second versement est suspendu et il est procédé à une récupération du premier versement par émission d'un titre de perception du Trésor public ;

4. 2° Lorsque le bénéficiaire, même s'il a été assidu à la préparation, ne se présente pas à au moins un des concours préparés à l'issue de la préparation et au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année d'attribution de la bourse Talents, le second versement est suspendu et il est procédé à une récupération du premier versement par émission d'un titre de perception du Trésor public ;

5. 3° Lorsque le bénéficiaire a interrompu sa formation ou ne s'est pas présenté à au moins un des concours préparés en raison de la réussite à un concours mentionné à l'article 1 er du décret du 28 novembre 2025 susvisé, le second versement est suspendu. Le bénéficiaire conserve le premier versement de la bourse, sauf dans le cas où il n'est pas en mesure de justifier de son assiduité à la préparation pendant la période qui précède l'obtention du concours concerné ;

6. 4° Lorsque le bénéficiaire a interrompu sa formation ou ne s'est pas présenté à au moins un des concours préparés en raison de motifs graves et sérieux, le second versement est suspendu. Le bénéficiaire conserve le premier versement de la bourse. Sont de nature à présenter un caractère grave et sérieux les motifs directement liés à l'état de santé du bénéficiaire ou de membres de sa famille, ou à la situation familiale ou financière du bénéficiaire ou de membres de sa famille ;

7. 5° Lorsque, après le second versement et sauf exceptions mentionnées aux 3° et 4°, il est constaté que le bénéficiaire n'a pas été assidu ou a interrompu sa préparation sans motif ou ne s'est pas effectivement présenté à au moins l'un des concours préparés, il est procédé à une récupération de l'intégralité de la bourse Talents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054805102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.