Décret n°2026-852 du 9 septembre 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-852 du 9 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054817867
Texte parentLEGITEXT000054817859
Référencearticle 2 du décret n°2026-852 du 9 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 511-4 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. D. 511-4. - I. - La chambre départementale d'agriculture est chargée d'une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles dans les conditions prévues par le présent article. A ce titre, la chambre :

3. « 1° Assure les fonctions de point d'accueil départemental unique dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du présent code ;

4. « 2° Communique sur les dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission des exploitations agricoles dans le département, notamment par l'organisation de réunions d'information à destination des bénéficiaires potentiels ;

5. « 3° Accompagne le demandeur d'une aide à l'installation, notamment en lui remettant les formulaires de demande, en l'informant sur les modalités de renseignement de ces formulaires ainsi que sur les pièces à fournir ;

6. « 4° Contribue, à la demande de l'autorité administrative, aux travaux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs d'aides ;

7. « 5° Contribue à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2 ;

8. « 6° A la demande des autorités de gestion régionales, procède à tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.

9. « II. - La chambre prend les mesures garantissant l'exercice de sa mission de manière indépendante et impartiale. A ce titre et notamment, elle rappelle à tout usager du réseau France services agriculture son obligation de neutralité dans l'information et l'orientation des actifs et futurs actifs agricoles et, le cas échéant, préalablement à l'entretien prévu à l'article D. 330-19, porte à la connaissance de cet usager qu'elle est également agréée en tant que structure de conseil et d'accompagnement.

10. « III. - La chambre établit chaque année le bilan de l'exercice de sa mission au titre de l'année précédente. Ce bilan, en particulier, rend compte des mesures prises pour garantir l'exercice indépendant et impartial de la mission et des moyens mis en œuvre pour assurer les fonctions de point d'accueil départemental unique.

11. « Il est transmis au préfet de département et à la chambre régionale d'agriculture.

12. « Son contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. D511-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054817867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.