Arrêté du 28 août 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054827636
Texte parentLEGITEXT000054827632
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. 2. - I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un master de musique. « Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation. « Lorsque les conditions de diplômes ci-dessus ne sont pas réunies, une dérogation peut être accordée par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. « II. - Lorsque les établissements délivrent un diplôme de second cycle supérieur conférant le grade de master et sont habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 novembre 2023 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054827636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.