1. A compter de la date du début de sa formation et jusqu'à l'obtention de la qualification professionnelle de démineur, le candidat recruté conformément aux dispositions des chapitres II et III est désigné en qualité de démineur stagiaire.
Arrêté du 1er septembre 2026 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2026.
TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Section 4 : Les conditions de nomination dans la fonction de démineur de la sécurité civile
- Chapitre II : L'accès à la fonction de démineur de la sécurité civile
- Section 4 : Les conditions de nomination dans la fonction de démineur de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000054836707
Texte parentLEGITEXT000054836611
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.