RattachementSection 4 : Les conditions de nomination dans la fonction de démineur de la sécurité civile
Chapitre II : L'accès à la fonction de démineur de la sécurité civile
Section 4 : Les conditions de nomination dans la fonction de démineur de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000054836717
Texte parentLEGITEXT000054836611
Référencearticle 17 de l'arrêté du 1er septembre 2026 (version du 13 septembre 2026)Légifrance →
1. Chaque qualification professionnelle fait l'objet d'un maintien des acquis opérationnels obligatoire qui intervient entre la quatrième et la sixième année suivant l'obtention de la qualification professionnelle ou le maintien des acquis précédents.
2. La liste des démineurs de la sécurité civile convoqués pour suivre le maintien des acquis opérationnels est arrêtée par le sous-directeur du déminage.
3. L'objectif et le programme du maintien des acquis opérationnels sont définis dans l'instruction du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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