1. La spécialité de démineur plongeur est délivrée par le sous-directeur du déminage.
Arrêté du 1er septembre 2026 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2026.
TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
- Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques
- Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
IdentifiantLEGIARTI000054836651
Texte parentLEGITEXT000054836611
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